Le mécanisme de coopération contre la traite des êtres humains a vu le jour le 1er janvier 2008 par ordonnance du Conseil d’Etat. Il concrétise la volonté du canton de Fribourg d’assurer une meilleure protection des victimes de la traite des êtres humains et de favoriser la répression des criminels. Il s’inscrit dans le cadre de la coopération nationale instituée avec le soutien de l'Office fédéral de la police fedpol.
Le mécanisme de coopération réunit les services et organismes concernés suivants : Police cantonale, Service de la population et des migrants, Service de l’action sociale, Service public de l’emploi, Ministère public, Centres de consultation LAVI.
Base légale
L’interdiction de la traite des êtres humains est spécifiée à l’article 182 du code pénal suisse :
« 1 Celui qui, en qualité d’offreur, d’intermédiaire ou d’acquéreur, se livre à la traite d’un être humain à des fins d’exploitation sexuelle, d’exploitation de son travail ou en vue du prélèvement d’un organe, est puni d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire. Le fait de recruter une personne à ces fins est assimilé à la traite.
2 Si la victime est mineure ou si l’auteur fait métier de la traite d’êtres humains, la peine est une peine privative de liberté d’un an au moins.
3 Dans tous les cas, l’auteur est aussi puni d’une peine pécuniaire.
4 Est également punissable celui qui commet l’infraction à l’étranger. »
Qu’entend-on par « traite des êtres humains » ?
Le droit suisse ne contient pas de définition de la notion de traite des êtres humains. La Convention du 16 mai 2005 du Conseil de l’Europe en donne en revanche la définition suivante : « L’expression « traite des êtres humains » désigne le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil de personnes, par la menace de recours ou le recours à la force ou d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité, ou par l’offre ou l’acceptation de paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur autre aux fins d’exploitation. L’exploitation comprend, au minimum, l’exploitation de la prostitution d’autrui ou d’autres formes d’exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l’esclavage ou les pratiques analogues à l’esclavage, la servitude ou le prélèvement d’organes. »
Pour qu’il y ait traite d’être humain, il n’est pas nécessaire que la victime ait subi des formes de violence. L’infraction peut être réalisée lorsque la victime a donné son consentement, si ce consentement découle de l’exploitation de sa situation de dépendance, d’inexpérience ou de faiblesse.
A la suite de la ratification de cette convention du Conseil de l’Europe, et pour en assurer une mise en œuvre complète, l’Assemblée fédérale a adopté le 23 décembre 2011 la Loi fédérale sur la protection extraprocédurale des témoins. Entrée en vigueur le 1er janvier 2013, cette loi a donné naissance au Service de protection des témoins, rattaché à l’Office fédérale de la police, qui veille à ce que les personnes menacées collaborant dans le cadre d’une procédure pénale menée au niveau fédéral ou cantonal puissent aussi bénéficier d’une protection en dehors des actes de procédure à proprement parler, et même après la clôture d’une procédure. Cette protection s’adresse notamment aux victimes de traite d’êtres humains.
Le mécanisme de coordination fribourgeois
La législation fédérale sur les étrangers contient des dispositions spécialement applicables aux victimes d’actes de traite des êtres humains. Ces dispositions visent, d’une part, à protéger les victimes et, d’autre part, à faciliter les poursuites pénales contre les auteurs (cf. art. 30 al. 1 let. e de la loi fédérale sur les étrangers et art. 35 et 36 de l’ordonnance fédérale relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative). Le mécanisme de coopération fribourgeois repose sur ces règles ; il clarifie les diverses phases de la procédure et formalise, de manière contraignante, les rôles et attributions de tous les intervenants de la manière suivante :
- Les organismes (services sociaux, services hospitaliers, organisation d’assistance aux personnes migrantes, etc.) qui reçoivent une demande d’aide de la part d’une personne potentiellement victime d’actes de traite des êtres humains, selon les explications données ci-dessus aux ch. 2 et 3, peuvent prendre contact avec le centre LAVI compétent (+41 26 322 22 02, si la victime potentielle est une femme, et +41 26 305 15 80, s’il s’agit d’un enfant ou d’un homme) ou la Police cantonale (117).
- Le centre LAVI détermine immédiatement si la personne peut être considérée comme une victime au sens de la loi sur l’aide aux victimes d’infractions et son droit aux prestations fondées sur cette loi. Il détermine également si elle peut être considérée comme une victime de la traite des êtres humains. Si tel est le cas, la personne concernée est informée de la possibilité qui lui est offerte de bénéficier d’un délai de rétablissement et de réflexion pendant lequel elle peut se reposer et décider calmement si elle souhaite continuer de collaborer avec les autorités en vue de la poursuite pénale des auteurs présumés.
- Si la personne concernée désire profiter de ce délai, le Service de la population et des migrants (SPoMi) lui délivre une attestation de séjour, qui, pour des motifs de sécurité, ne mentionne ni le lieu, ni le motif du séjour. Le Service de l’action sociale (SASoc) assure en outre sa prise en charge. La durée du délai de rétablissement et de réflexion est d’au moins 30 jours ; elle peut être prolongée dans des cas particuliers, notamment en cas de traumatisme important ou de maladie.
- Au terme du délai de rétablissement et de réflexion, la personne est libre de collaborer avec les autorités de poursuite pénale ou de renoncer. Si elle est disposée à collaborer, la prise en charge par le SASoc se poursuit et le SPoMi lui accorde une autorisation de séjour de courte durée correspondant aux besoins de l’enquête et de la procédure judiciaire. Pour garantir sa protection, cette autorisation ne mentionne ni son adresse ni le motif du séjour.
- Lorsque le séjour n’est plus requis pour les besoins de l’enquête et de la procédure pénale, la personne doit quitter la Suisse, sauf si elle remplit les conditions du cas personnel d’extrême gravité (situation personnelle de détresse grave). Elle pourra bénéficier d’un programme d’aide au retour (compris dans une fourchette de 3'000 à 5'000 francs).