Les cas de discrimination fondée sur les genres se produisent encore fréquemment, que ce soit dans le cadre professionnel (attribution des tâches, aménagement, accès aux emplois à temps partiel et à certaines professions, harcèlement sexuel, etc.), familial (violences de couple) ou en société. Mettre fin à de telles discriminations répond non seulement aux exigences de la Constitution fédérale, mais contribue aussi à diminuer les cas de précarisation, renforce la cohésion sociale et le bien-être psychique de la population, en particulier les enfants et jeunes.
Il s’agit d’encourager la société à ne pas réduire la personne à son sexe dans les relations de travail, familiales et sociales. Si la loi fédérale du 24 mars 1995 sur l’égalité entre femmes et hommes (Loi sur l’égalité, LEg ; RS 151.1) y contribue, celle-ci reste encore peu connue et rarement invoquée.
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- Loi fédérale du 24 mars 1995 sur l’égalité entre femmes et hommes (Loi sur l’égalité, LEg ; RS 151.1)
- Constitution du canton de Fribourg du 16 mai 2004 (Cst. ; RSF 10.1)23
- Programme gouvernemental et plan financier de la législature 2017–2021 du 6 novembre 2017
- Loi du 14 mars 2007 sur l’orientation professionnelle, universitaire et de carrière (RSF 413.1.1)24
- Loi du 15 mai 2014 sur la Haute École spécialisée de Suisse occidentale//Fribourg (LHES-SO//FR ; RSF 432.12.1)25
- Droit relatif au personnel de l’État de Fribourg26
- Ordonnance du 14 décembre 2015 relative au harcèlement et aux difficultés relationnelles sur le lieu de travail (OHarc ; RSF 122.70.14) (personnel de l’État)
23 Art. 9 al. 2: « La femme et l’homme sont égaux en droit. (…) L’État et les communes veillent à l’égalité de droit et de fait, notamment dans les domaines de la famille, de la formation, du travail et, dans la mesure du possible, pour l’accès à la fonction publique. »
24 Art. 2 al. 5: « Elle favorise l’égalité des chances sur le plan social ainsi que l’égalité entre les hommes et les femmes. »
25 La loi HES-SO//FR intègre aux articles 9, 21, 24 et 32 les principes et notions d’égalité.
26 Loi du 17 octobre 2001 sur le personnel de l’État (LPErs ; RSF 122.70.1), art. 4 (Objectifs) let. d : « l’égalité des chances (…) entre hommes et femmes ; »
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Rappel : les OI décrivent une amélioration de la situation à laquelle l’État de Fribourg souhaite participer
- Les cas de discriminations fondées sur le genre, le sexe ou l’orientation sexuelle diminuent considérablement.
- Les cas de violence et de harcèlement sexuels diminuent considérablement.
- L’école et la société dans son ensemble participent à la construction de l’égalité et de la mixité professionnelle. Les stéréotypes de genre et le sexisme à l’école et dans les espaces de vie enfantine et de formation sont en nette diminution.
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Rappel : les OE portent sur un groupe cible spécifique et sont si possible mesurables
A. La loi fédérale du 24 mars 1995 sur l’égalité entre femmes et hommes (Loi sur l’égalité, LEg ; RS 151.1) et les droits qu’elle assure sont mieux connus du public et des juristes.
B. Toute personne victime de harcèlement dispose d’un temps d’écoute suffisant et de conseils adéquats.
C. Des mesures de luttes contre la violence sexuelle et la violence au sein du couple ont été mises en place.
D. Le grand public, les jeunes et les enfants sont sensibilisés aux problématiques de discriminations et de violences basées sur le genre.
E. Les personnes encadrant les jeunes et enfants savent comment appliquer les principes d’une éducation inclusive et non genrée.
F. L’influence des stéréotypes de genres sur les choix professionnels des jeunes diminue.
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