Décision du 9 septembre 2021 (P. V. c/ RF Veveyse – ASRF 2021-1) – Art. 962 CC, 129 ORF, 167 LATeC (RSF 710.1)
Mention de droit public
La question qui se pose in casu est celle de savoir si la mention de droit public "Non-conformité des garde-corps des bâtiments xx et xxx : obligation de mise en conformité en cas de vente ou de travaux de façades", telle que libellée par la Préfecture dans sa réquisition d'inscription, peut être portée au registre foncier.
Les restrictions de droit public à la propriété foncière doivent avoir une base légale, être justifiées par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui et être proportionnées au but visé. En vertu de l'art. 962 al. 1 CC, doivent obligatoirement être mentionnées au registre foncier, sur le feuillet de l'immeuble concerné, les restrictions de droit public résultant d'une décision concrète et individuelle affectant le propriétaire de l'immeuble. La règle ne vise que les décisions qui ont un effet durable. En principe, l'art. 962 al. 1 CC vise tous les domaines pouvant conduire à des restrictions de droit public au sens de cette règle. Toutefois, en matière de droit cantonal, le Conseil fédéral peut fixer les domaines pour lesquels la mention des restrictions est obligatoire (art. 962 al. 3 CC) ; ces domaines sont déterminés à l'art. 129 al. 1 ORF. Les cantons sont libres de prévoir d'autres mentions, dont ils doivent cependant communiquer la liste à l'Office fédéral chargé du droit de registre foncier et du droit foncier (art. 962 al. 3 CC et 129 al. 3 et 4 ORF).
L'art 129 al. 1 ORF précise qu'une restriction de la propriété fondée sur le droit public cantonal ayant des effets durables sur un immeuble particulier qui a été ordonnée dans une décision administrative par une personne chargée d'une tâche publique ou qui résulte d'un contrat de droit administratif est mentionnée au registre foncier, entre autres, lorsqu'elle concerne le droit des constructions (let. g).
En l'occurrence, la mention litigieuse ne porte pas atteinte au pouvoir du propriétaire de disposer de l'immeuble, dès lors qu'il a la liberté de vendre son bien quand il le souhaite ; la seule restriction y relative a trait à l'obligation qui lui sera alors faite de mettre en conformité les garde-corps des bâtiments. De même, il ne s'agit pas non plus d'une obligation durable à charge du propriétaire en relation avec l'immeuble, mais d'une obligation ponctuelle en cas de vente ou de travaux de façades.
L’art. 167 LATeC n’offre pas non plus la possibilité de faire inscrire une mention (cf. l’art. 962 al. 3 CC à teneur duquel les cantons ont la possibilité de prévoir des mentions en relation avec d'autres domaines du droit).
Partant, la base légale nécessaire à l'inscription de la mention fait défaut.