1. Généralités
1.1 Bases légales
- Constitution cantonale du 16 mai 2004 du canton de Fribourg (Cst/FR; RSF 10.1)
- Loi du 20 novembre 1975 sur les préfets (LPr; RSF 122.3.1)
1.2 Historique et organisation
L'institution des préfectures, avec à leur tête, des lieutenants de gouvernement, remonte à l'Acte de Médiation de 1803. La constitution cantonale du 4 mars 1848 consacre l'existence des sept districts administratifs actuels. Jusqu'en 1976, les préfets étaient nommés par le Conseil d'Etat. Depuis l'entrée en vigueur de la loi sur les préfets (1er janvier 1977), ils sont élus pour cinq ans par l'assemblée électorale de district.
Hiérarchiquement, le préfet relève directement du Conseil d'Etat et de ses Directions qu'il représente dans le district. Il est placé sous l'autorité administrative de la Direction à laquelle sont rattachées les préfectures (actuellement la Directions des institutions, de l'agriculture et des forêts).
Le préfet exerce les multiples attributions que les lois et les règlements lui confèrent.
2. Développement du district
2.1 Principales bases légales
- Loi du 20 novembre 1975 sur les préfets (LPr; RSF 122.3.1)
- Loi du 25 septembre 1980 sur les communes (LCo; RSF 140.1)
- Loi du 19 septembre 1995 sur les agglomérations (LAgg; RSF 140.2)
- Loi du 9 décembre 2010 sur l'encouragement aux fusions de communes (LEFC; RSF 141.1.1)
- Loi du 24 mai 1991 sur les affaires culturelles (LAC; RSF 480.1)
- Loi du 2 décembre 2008 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATeC; RSF 710.1)
- Loi du 20 septembre 1994 sur les transports (LTr; RSF 780.1)
- Loi du 16 novembre 1999 sur la santé (LSan; RSF 821.0.1)
- Loi du 8 septembre 2005 sur les soins et l'aide familiale à domicile (LASD; RSF 823.1)
- Loi du 23 mars 2000 sur les établissements médico-sociaux pour personnes âgées (LEMS; RSF 834.2.1)
- Loi du 3 octobre 1996 sur la promotion économique (LPEc; RSF 900.1)
2.2 Collaborations régionales et intercommunales
Le préfet est le moteur principal du développement harmonieux du district par le biais de l'encouragement des collaborations régionales et intercommunales. Il incite les communes à participer à une conférence régionale, à conclure une entente intercommunale ou à constituer une association de communes dans des domaines aussi variés que la culture, l'aménagement du territoire, la santé, la promotion économique, etc. Il encourage les fusions de communes ainsi que la création des agglomérations. Il préside de nombreuses associations de communes.
3. Le préfet, autorité judiciaire pénale
3.1 Principales bases légales
- Loi du 31 mai 2010 sur la justice (LJ; RSF 130.1)
- Code du 5 octobre 2007 de procédure pénale suisse (RS 312.0)
- Loi d'application de la loi fédérale sur la circulation routière (LALCR; RSF 781.1)
3.2 Conciliations et décisions pénales
Le préfet est le magistrat conciliateur s'agissant des infractions qui se poursuivent sur plainte. Le jugement de certaines infractions relève de la compétence du préfet. Il statue sur la base du dossier et rend une décision de condamnation ou de classement.
4. Le préfet, autorité spéciale de la juridiction administrative
4.1 Principales bases légales
- Loi du 31 mai 2010 sur la justice (LJ; RSF 130.1)
- Code du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1)
- Loi du 25 septembre 1980 sur les communes (LCo; RSF 140.1)
4.2 Décisions sur recours
Le préfet décide sur recours contre les décisions communales, sauf en matière fiscale; il est toutefois compétent dans les affaires portant sur certaines contributions causales.
5. Le préfet, une autorité administrative
5.1 Principales bases légales
- Loi du 6 avril 2001 sur l'exercice des droits politiques (LEDP; RSF 115.1)
- Loi du 2 décembre 2008 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATeC; RSF 710.1)
- Loi du 24 septembre 1991 sur les établissements publics (LEPu; RSF 952.1)
- Loi du 6 novembre 1986 sur les réclames (LRéc; RSF 941.2)
- Loi du 14 décembre 2000 sur les loteries (RSF 958.1)
- La loi du 14 novembre 1996 sur la chasse et la protection des mammifères, des oiseaux sauvages et de leurs biotopes (LCha; RSF 922.1)
- La loi du 15 mai 1979 sur la pêche (LPeche; RSF 923.1)
- le concordat du 19 mai 2003 sur la pêche dans le lac de Neuchâtel (RSF 923.5)
- le règlement du 24 avril 2009 d'exécution du concordat sur la pêche dans le lac de Neuchâtel (RSF 923.51)
- le concordat du 19 mai 2003 sur la pêche dans le lac de Morat (RSF 923.6)
- le règlement du 24 avril 2009 d'exécution du concordat sur la pêche dans le lac de Morat (RSF 923.61)
- Loi du 2 novembre 2006 sur la détention des chiens (LDCh; RSF 725.3)
- Loi du 9 septembre 2009 sur l'information et l'accès aux documents (LInf; RSF 17.5)
- Loi du 7 décembre 2010 sur la vidéosurveillance (RSF 17.3)
5.2 Autorisations, préavis et surveillance
Le préfet statue sur des demandes d'autorisations de divers types (permis de construire, patentes, lotos, etc.), préavise des dossiers (aménagement du territoire, patentes, etc.), exerce un pouvoir de surveillance (communes, établissements publics, etc.), assure dans son district le déroulement régulier de tous les scrutins fédéraux, cantonaux et communaux, légalise des signatures et assermente certaines catégories de personnes.
6. Le préfet, une autorité responsable de l'ordre public
6.1 Principales bases légales
- Loi du 20 novembre 1975 sur les préfets (LPr; RSF 122.3.1)
- Loi du 12 novembre 1964 sur la police du feu et la protection contre les éléments naturels (LpolFeu; RSF 731.0.1)
- Loi du 16 novembre 1999 sur la santé (LSan; RSF 821.0.1)
- Loi du 15 juin 2012 sur la protection de l'enfant et de l'adulte (LPEA; RSF 212.5.1)
6.2 Ordre, sécurité et tranquillité publics
Le préfet est l'autorité responsable du maintien de l'ordre public dans son district. Il est le garant de la tranquillité, de la sécurité et de la santé des administrés. Il exerce la surveillance en matière de police du feu et de protection contre les éléments naturels.