La séparation de corps peut être demandée aux mêmes conditions et selon la même procédure que le divorce. Elle peut être prononcée :
- sur requête commune (avec accord complet ou partiel) des époux
ou
- sur demande unilatérale de l’un d’eux : après suspension de la vie commune depuis deux ans au moins ou s’il y a rupture grave du lien conjugal.
Si toutes les conditions sont réunies, la séparation de corps sera prononcée si l’un-e des époux/épouses ou les deux le demandent. Un-e juge ne pourra pas prononcer le divorce de sa propre initiative.
Si la procédure est la même que celle du divorce, en revanche les effets sont différents. La séparation de corps ne détruit pas le lien conjugal : les époux/épouses restent marié-e-s, tout en vivant séparément. La séparation de corps mettant un terme à la vie commune des époux/épouses ; seuls seront donc modifiés les effets découlant de cette communauté.
Enfants mineurs
La séparation des parents oblige le ou la juge à prendre les mesures nécessaires concernant le sort des enfants mineurs, selon les mêmes principes qu’en matière de divorce. L’autorité parentale conjointe reste en règle générale maintenue. Le ou la juge peut toutefois, si la situation l’exige, attribuer l’autorité parentale à un seul des parents et/ou ordonner des mesures de protection de l’enfant.
Hormis les cas de garde alternée, la garde, à savoir le fait de vivre avec l’enfant dans une communauté domestique, sera attribuée soit au père, soit à la mère, en fonction du bien de l’enfant et compte tenu, dans la mesure du possible, des conclusions des parents. Le parent qui n’a pas la garde de l’enfant aura alors un droit de visite.