Au niveau fédéral
Art. 360 b
3 Les commissions observent le marché du travail. Si elles constatent des abus au sens de l'art. 360a, al. 1, elles tentent en règle générale de trouver un accord avec les employeurs concernés. Si elles n'y parviennent pas dans un délai de deux mois, elles proposent à l'autorité compétente d'édicter pour les branches ou professions concernées un contrat-type de travail fixant des salaires minimaux.
Au niveau cantonal
L'Observatoire fribourgeois du marché du travail exécute les enquêtes et les études permettant d'analyser le développement du marché du travail. Il est à la disposition de la Commission cantonale de l’emploi et du marché du travail (CEMT).