Les mises sous protection des biens culturels sont proposées par le Service des biens culturels aux communes qui les légalisent par le biais de leur plan d’aménagement local (PAL). Ce document, consultable auprès des administrations communales, fait pleine foi en la matière, même si les inventaires émanent du canton.
La liste des immeubles protégés d’une commune figure dans son plan d’aménagement local. Actuellement toutes les communes du canton possèdent des immeubles protégés sur leur territoire. Les deux tiers des immeubles recensés sont aujourd’hui protégés, ce qui représente un peu plus de 4,8% des bâtiments du canton.
Procédures
Le SBC veille à la planification de périmètres de protection (du site ou de l'environnement) et à l'élaboration de règles urbanistiques et/ou de protection en conformité avec les exigences du Plan directeur cantonal.
- T115 : Sites construits protégés et chemins historiques
- T117 : Immeubles protégés
- T305 : Bâtiments protégés hors de la zone à bâtir
Lors d’une révision générale du plan d’aménagement local (PAL) d’une commune, le Service des biens culturels
- révise le recensement des biens culturels
- propose pour chaque immeuble recensé l’étendue des mesures de protection
Lors de la mise à l’enquête publique du PAL, les propriétaires peuvent faire valoir leur droit. La procédure de mise sous protection est donc la même que celle prévue pour toute mesure du PAL, avec droit d’opposition et de recours.
Subsidiairement et à titre exceptionnel, la mise sous protection peut se faire par le biais d’une mesure indépendante au plan d’aménagement, prise par la Direction de la formation et des affaires culturelles (DFAC).
Immeuble recensé ou immeuble protégé
La valeur au recensement indique l’intérêt que présente un immeuble à être protégé et non la catégorie de protection. L’étendue de la mesure de protection sera fixée dans le plan d’aménagement local en fonction des éléments à conserver.
Selon l’article 22 de la Loi sur la protection des biens culturels, la protection d’un immeuble s’étend aux structures et éléments extérieurs et intérieurs et le cas échéant, aux abords et au site. Le règlement communal doit définir l’étendue des mesures de protection pour chaque immeuble, selon trois degrés, en fonction des éléments à conserver. Il y a généralement correspondance entre les valeurs attribuées au recensement (A, B, C) et les catégories de protection (1, 2, 3).
1, 2, 3 : Les catégories de protection
Les mesures de protection sont prises au plan d’aménagement local. Le plan d’affectation des zones indique les bâtiments protégés et le règlement communal définit l’étendue de la mesure de protection en fonction de la valeur du bâtiment au recensement mais également de sa nature.
Selon le plan directeur cantonal, l’étendue de la mesure de protection est définie selon trois catégories en fonction de la valeur de l’immeuble au recensement :
Catégorie 1 en principe pour les bâtiments de valeur A
Catégorie 2 en principe pour les bâtiments de valeur B
Catégorie 3 en principe pour les bâtiments de valeur C
Cat.1 | Cat.2 | Cat.3 | |
---|---|---|---|
x | x | x | L’enveloppe (façade et toiture) et les éléments caractéristiques qui en font partie. |
x | x | x | La structure porteuse primaire et le gros œuvre. |
x | x | x | L’environnement ou cadre immédiat et la caractéristique de l’immeuble (jardins, cours, place etc.). |
x | x | La structure porteuse secondaire et le second œuvre | |
x | x | L’organisation générale des espaces intérieurs et les éléments essentiels des aménagements intérieurs qui matérialisent cette organisation. | |
x | x | Les éléments décoratifs des façades. | |
x | x | L’environnement ou cadre étendu et la caractéristique de l’immeuble (jardins, parcs, allés etc.). | |
x | Les aménagements intérieurs et les éléments de décor représentatifs en raison de la qualité artisanale ou artistique qu’ils présentent. | ||
x | Les biens culturels meubles attachés à l’immeuble. |
Immeubles placés sous la protection de la Confédération
Tous les immeubles qui ont bénéficié d’un octroi de subventions fédérales lors d’une restauration sont mis sous protection de la Confédération. En acceptant cette aide, le propriétaire et le canton reconnaissent que la Confédération exerce désormais un droit de regard sur l’entretien et la conservation de ce bien culturel.