Mission
Le Service de l'informatique et des télécommunications assure la disponibilité des moyens informatiques et de télécommunication nécessaires au bon fonctionnement de l'administration cantonale.
Il assume en particulier les tâches suivantes:
- il propose à l'intention de la CIE, par domaine d'activité et conjointement avec les unités administratives, les orientations stratégiques et les schémas directeurs et veille à leur mise en œuvre;
- il fournit des prestations informatiques en conformité avec les orientations et les objectifs définis;
- il propose les critères de priorisation des projets et leur déclenchement en fonction des ressources disponibles;
- il gère les portefeuilles de projets informatiques en veillant à une affectation du budget informatique entre les domaines d'activité en conformité avec les priorités fixées par le Conseil d'Etat;
- il propose et met en œuvre la politique de sécurité des systèmes d'information;
- il accomplit les tâches qui lui incombent en vertu des dispositions sur la sécurité des données personnelles;
- il contribue à l'harmonisation des systèmes d'information en vue d'améliorer la collaboration et les échanges d'informations;
- il élabore les directives techniques et les instructions nécessaires en vue d'optimiser et de simplifier le traitement de l'information;
- il propose des solutions informatiques, procède à l'acquisition du matériel et des logiciels et négocie les contrats de service, en recherchant la rationalisation, la standardisation et la mutualisation des technologies de l'information, sous réserve des domaines d'activité exigeant des connaissances et compétences particulières;
- il garantit la maintenance et l'exploitation de l'infrastructure et des logiciels qu'il a fournis et assure, en relation avec ces logiciels, la formation et l'assistance des utilisateurs et utilisatrices dans le respect des niveaux de service requis;
- il applique des mesures de contrôle et de maîtrise des coûts en matière d'informatique et de télécommunication;
- il met en application les conventions de prestations informatiques visées à l'article 4 let. b;
- il exerce les tâches relevant du champ d'application de la présente ordonnance qui ne sont pas attribuées à un autre organe par la législation ou la présente ordonnance.