Autorités concernées et champ d'application matériel
La médiatrice cantonale peut traiter avec l'accord des parties les demandes concernant les relations avec
- l'administration cantonale fribourgeoise
- les préfets
- les établissements publics cantonaux (ECAB, OCN, ...);
- les particuliers et les organes d'institutions privées accomplissant des tâches de droit public d'autorité déléguées par les autorités cantonales.
La médiatrice cantonale ne peut pas traiter les demandes concernant :
- le Grand Conseil;
- le Conseil d'Etat;
- les autorités judiciaires;
- les autorités de la poursuite pénale;
- les Eglises et les communautés confessionnelles reconnues;
- les autorités communales;
- les autres cantons;
- les autorités fédérales;
- les litiges découlant de rapports de travail entre les collaborateurs et collaboratrices de l'Etat et les autorités cantonales;
- les domaines pour lesquels la loi a institué un processus de médiation spécifique;
- le droit des patients;
- les domaines régis par le droit de procédure fédéral.
La médiatrice cantonale ne peut pas modifier ou revoir le contenu de décisions, ni exercer une influence sur ces décisions. Son intervention ne suspend pas les délais de réclamation, d'opposition, de recours et n'entrave aucunement la liberté de l'autorité dans sa décision et la conduite de la procédure.
Droits et devoirs de la médiatrice cantonale
Avec l'accord des parties, la médiatrice cantonale peut :
- Intervenir en dehors de toute procédure, dans toute procédure pendante ou après la clôture d'une procédure administrative (Art. 15.1 LMed);
- Au-delà du secret de fonction, obtenir des autorités cantonales des renseignements écrits ou oraux, consulter les documents, s'entretenir avec les personnes concernées, inviter des tiers à participer aux discussions, inspecter les lieux et les choses, faire appel à des experts (Art. 18 LMed);
- Examiner si l'autorité cantonale a agi de façon légale et opportune (Art. 18.4 LMed);
- Donner les renseignements utiles à la personne concernée, en informer l'autorité cantonale en charge du dossier (Art. 20.1 LMed);
- Prendre acte, par écrit, d'un accord trouvé entre les parties (Art. 20.1 LMed);
- Constater l'échec ou l'impossibilité d'aboutir à une médiation puis clore le processus de médiation et en informer les parties par écrit (Art. 20.2 LMed);
- Emettre une recommandation à l'intention de l'autorité cantonale en charge du dossier (Art. 21 LMed);
- Décider de facturer les débours s'ils représentent un montant important, et mettre un émolument à la charge de la personne concernée si sa requête était téméraire, abusive ou introduite à la légère (Art. 23 LMed).
La Médiatrice cantonale n'est pas ou ne fait pas :
- N'est pas une ombudsfrau: ni surveillance ni contrôle de l'administration;
- N'est pas un conseil juridique;
(Pour une brève consultation juridique, vous pouvez vous adresser à la permanence juridique de l'Ordre des Avocats Fribourgeois ou à la permanence juridique bénévole) - N'est pas «l'avocate» ni «l'assistante sociale» des requérants;
- Ne peut pas agir de sa propre initiative (Art. 13.2 LMed);
- Ne donne pas d'instructions ni ne décide à la place des parties (Art. 20.3 LMed);
- Ne peut pas influencer le cours des délais fixés par la loi, ni les décisions des autorités (Art. 15.2 LMed);
- Ne peut pas être obligée à témoigner dans une procédure administrative, civile ou pénale (Art. 11 LMed).