Directive pour le paiement des factures à l'assistance judiciaire ou à titre d'indemnité
Dès le 1er août 2015, le Service de la justice modifie son système de paiement pour les factures à l’assistance judiciaire ou à titre d’indemnité, dans le but de le simplifier.
Le Service paiera les avocats et avocates sur la base de la décision de fixation de leurs listes de frais. Il n’attendra donc plus que les mandataires lui envoient une facture.
- Lorsque l’avocat-e transmet aux autorités concernées sa liste de frais pour fixation, il faut joindre un bulletin de versement.
- L’autorité fixe la liste de frais de l’avocat-e et transmet une copie de cette fixation au Service de la justice avec le bulletin de versement.
- Si l’avocat-e intervient régulièrement devant les autorités fribourgeoises, il peut remplir le formulaire « Formulaire pour le paiement des factures d’avocat-e par le SJ » et le retourner au Service de la justice et n’a ainsi plus besoin de transmettre de bulletin de versement avec une liste de frais.
- Dès que le Service reçoit la décision de fixation, il paie le montant fixé à 30 jours.
Recommandations relatives aux paiements d’avances aux défenseurs d’office en application de l’article 135 al. 2 CPP
1 Préambule
Depuis le 1er janvier 2024, les défenseurs et défenseuses d’office agissant en matière pénale ont la possibilité de requérir des avances sur indemnité lorsque le mandat d’office se prolonge sur une longue durée ou s’il n’est pas raisonnable d’attendre la fin de la procédure pour une autre raison (art. 135 al. 2 du code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0).
Le 1er janvier 2024 est entrée en vigueur une première version de recommandations déterminant les conditions d’octroi de ces avances. Depuis lors, l’Ordre des avocats (OAF) a requis un abaissement du montant minimal ouvrant la possibilité de présenter une telle demande ainsi que la possibilité de ne pas justifier toutes les prestations réalisées en vue de garantir la stratégie de la défense.
Dans la perspective de prendre en considération les requêtes de l’OAF, tout en garantissant le respect des principes relatifs aux paiements au sein de l’Etat de Fribourg, il est décidé d’une part d’abaisser de 6'000 francs à 4'000 francs le montant permettant d’obtenir une avance et d’autre part d’offrir la possibilité de bénéficier d’avance partielle pour les cas où les avocat-e-s ne souhaitent pas faire état de toutes les activités déployées dans le cadre de la procédure en cours.
Les présentes recommandations déterminent ainsi les conditions d’octroi des avances d’indemnité qui peuvent être accordées aux avocats d’office ainsi que la marche à suivre.
2 Conditions relatives aux paiements d’avances
Sur demande de l’avocat-e d’office, le magistrat ou la magistrate compétent-e octroie une avance sur indemnisation lorsque l'activité déployée au moment de la demande correspond à des honoraires réclamés supérieurs à 4'000 francs, hors TVA et au tarif de l’assistance judiciaire.
3 Marche à suivre
Concrètement, les avocat-e-s, qui souhaitent recevoir une avance, doivent adresser à l’autorité compétente un état intermédiaire des opérations effectuées jusqu’au jour de la requête. Cet état sera réalisé conformément aux règles en vigueur en matière de liste de frais et ne peut contenir que les heures effectuées à l’exclusion des débours et des autres frais. A réception de l'état intermédiaire, le magistrat ou la magistrate en charge du dossier procédera à un contrôle limité, en vérifiant que le nombre d'heures annoncé ne paraît pas disproportionné ou excessif, et fixera l’avance. La TVA n’est pas prise en considération.
Pour les cas où les avocat-e-s ne souhaitent pas faire état de toutes les activités déployées dans le cadre de la procédure en cours, ils peuvent bénéficier d’une avance partielle à savoir que le montant de l'avance correspondra aux 75% du produit du nombre d'heures annoncées (à l’exclusion des débours et des autres frais) au tarif de l’assistance judiciaire, arrondi au millier de francs inférieur. La TVA n’est pas prise en considération. A réception de la demande d’avance partielle, le magistrat ou la magistrate en charge du dossier procédera à un contrôle limité, en vérifiant que le nombre d'heures annoncé ne paraît pas disproportionné ou excessif, et fixera l’avance. La TVA n’est pas prise en considération.
Une fois le montant de l’avance déterminé, le magistrat ou la magistrate adressera une lettre à l’avocat-e (modèle en annexe) dans laquelle il indiquera – sans aucune motivation ou explication – le montant de l’avance fixé tout en précisant qu’il ne s’agit pas d’une décision. Une copie sera adressée au SJ pour la réalisation du paiement.
Les opérations décrites ci-dessus peuvent être répétées régulièrement dès que les conditions d’octroi sont à nouveau remplies.
Ces avances sont à considérer et à traiter comme des provisions pour les avocat-e-s. De ce fait, au moment d'établir et d'adresser à l'autorité compétente la liste finale des opérations, les avocat-e-s devront indiquer le(s) montant(s) qui leur a(ont) déjà été versé(s) en précisant la(les) date(s) des paiements précédemment perçus.
A noter que les avances sont accordées que sur requête des avocat-e-s et non systématiquement. Par ailleurs, dans la mesure où l’indemnité est fixée à la fin de la procédure, les avances d’indemnité ne sont pas susceptibles de recours (art. 135 al. 2 CPP).
4 Entrée en vigueur et publication
Les présentes recommandations sont publiées sur internet et entrent en vigueur en le 1er décembre 2024. Elles annulent et remplacent les recommandations du 19 décembre 2023.