Art. 268 al. 4, art. 269 et art. 270 LP
L’office publie la clôture.
La faillite doit être liquidée dans le délai d’un an à compter de son ouverture.
Au besoin, l’autorité de surveillance peut prolonger le délai.
Clôture
Art. 268 al. 4, art. 269 et art. 270 LP
L’office publie la clôture.
La faillite doit être liquidée dans le délai d’un an à compter de son ouverture.
Au besoin, l’autorité de surveillance peut prolonger le délai.
Publié par Offices des poursuites et Office des faillites
Dernière modification : 09.12.2024