Chacun-e des partenaires conserve son nom. Lors de l’enregistrement du partenariat, les partenaires peuvent toutefois déclarer à l’office de l’état civil vouloir porter un nom commun ; ils ou elles peuvent choisir entre le nom de célibataire de l’un-e ou de l’autre. Si le partenariat a été enregistré avant le 1er janvier 2013, les partenaires peuvent, dans le délai d’un an, déclarer à l’office de l’état civil vouloir porter un nom commun (nom de célibataire de l’un-e ou de l’autre).
Le nouveau droit concernant le nom, entré en vigueur le 1 janvier 2013 n’a pas d’effet sur le droit de cité (chacun-e des partenaires garde son droit de cité). L’abandon du droit de cité cantonal ou communal et sa réaquisition sont réglés au niveau cantonal. Il faut par conséquent se renseigner auprès de la commune d’origine pour connaître les conditions.
Une exception notable : Les partenaires ne peuvent ni adopter un enfant en commun, ni recourir à la procréation médicalement assistée.
Les partenaires enregistrés sont héritiers l'un de l'autre de par la loi.
Du point de vue des assurances sociales, les partenaires enregistrés sont traités comme les personnes mariées.
La procédure de dissolution judicaire du partenariat enregistré est la même qu'en cas de divorce, à cette exception près qu’un-e partenaire peut demander la dissolution du partenariat contre la volonté de l’autre après une séparation d’une année (deux ans pour le divorce).
Le ou la partenaire qui a changé de nom lors de l’enregistrement du partenariat conserve ce nom après la dissolution. Il ou elle peut toutefois déclarer en tout temps à l’office de l’état civil vouloir reprendre son nom de célibataire.
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