La suspension de la vie commune ne fait pas nécessairement intervenir la justice, sauf si l’époux et/ou l’épouse ou l’un-e ou les partenaires enregistré-e-s demande le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale.
Lors d’une séparation de fait :
- Tous les effets découlant du lien conjugal ou du partenariat enregistré sont maintenus : nom, obligation d’entretien, droits de succession.
- Les avoirs LPP ne sont pas partagés.
- Il est possible de demander une taxation fiscale séparée.
- Le pouvoir de représenter l’union conjugale prend fin, sous réserve de la protection des tiers qui ignorent que les époux ou les partenaires vivent séparés.
Fin de la séparation de fait
La séparation de fait prend fin en cas de reprise de la vie commune par les époux/épouses ou les partenaires enregistré-e-s. Dans ce cas, les éventuelles mesures de protection de l’union conjugale ordonnées par la justice pour organiser la vie séparée tombent, à l’exception de la séparation de biens et des mesures de protection de l’enfant.