Généralités
L’élaboration des actes législatifs fribourgeois est régie pour l’essentiel par un règlement consacré spécifiquement à cette matière, le règlement du 24 mai 2005 sur l'élaboration des actes législatifs (REAL, RSF 122.0.21). Selon l’article 6 al. 1 REAL, le Service de législation doit notamment veiller, de façon générale, à l'unité et à la qualité de la législation et édicter des directives en matière de technique législative. Divers documents se rapportent à ces attributions.
Directives de technique législative (DTL)
En se fondant au départ sur la nécessité d’harmoniser certaines pratiques, le Service de législation a entrepris dès les années 1990 de mettre sous forme de directives les règles à suivre pour l’élaboration et la publication des actes législatifs cantonaux fribourgeois. Par la suite, les DTL ont été revues, complétées et mises à jour à plusieurs reprises.
La version des DTL qui figure sur la présente page date de 2015. Or depuis 2019, la présentation et la rédaction des actes législatifs fribourgeois ont subi certains changements importants, découlant principalement du fait que la plupart d’entre eux sont désormais saisis au format XML dans une application informatique de gestion et de publication de la législation. Les DTL 2015 font dès lors actuellement l’objet d’une révision complète, qui devrait être disponible en 2023.
En attendant, les DTL 2015 restent en grande partie applicables, sauf en ce qui concerne certains processus et des aspects formels liés à la saisie des actes dans l’application de gestion de la législation (pour ces aspects, voir le manuel d’utilisation de l’application LexWork publié sur le site Intranet de l’Etat et dans la rubrique « Aide » de l’application). Le modèle Word officiel qui servait auparavant à la saisie des textes reste également applicable pour les rares actes (notamment les conventions intercantonales) qui doivent encore être saisis au format Word.
Aide à la rédaction des bases légales sur le traitement de données personnelles
Dans le contexte du projet « Référentiel cantonal » (cf. art. 17 ss LCyb ainsi que l’ordonnance concernant la mise en œuvre du Référentiel cantonal), le Service de législation a établi un document qui vise à fournir aux juristes de l’administration cantonale un outil et une méthode les aidant à rédiger les bases légales nécessaires au traitement des données personnelles. Le fait de suivre cette méthode doit, notamment, permettre de faciliter l’obtention d’un accès à la plateforme FriPers et au Référentiel cantonal. L’aide se réfère à la fois à la LPrD de 1994 et au projet de révision totale de cette loi qui devrait être transmis au Grand Conseil dans le courant de l’année 2023.
Dans la mesure où il s’agit d’un document du Service de législation, son contenu ne lie naturellement pas l’Autorité cantonale de la transparence, de la protection des données et de la médiation (ATPrDM).
Pour des informations complémentaires, il est possible de demander conseil auprès des organes spécialisés de l’État dans ces questions : la Préposée à la protection des données est organe de conseil pour la rédaction des dispositions en matière de protection des données et le Service de l’informatique et des télécommunications (SITel) fournit des prestations de conseil pour ce qui concerne la sécurité des moyens informatiques (mesures techniques et organisationnelles).
Formulation non sexiste
La formulation des textes législatifs fribourgeois doit respecter l'égalité des genres, en fonction du génie propre à chaque langue et du contexte rédactionnel, sans nuire à l'intelligibilité ni à la lisibilité du texte (art. 10 al. 3 REAL).
Les règles en la matière sont fixées dans des Recommandations approuvées par le Conseil d’Etat en 1998. Elles sont reprises sous une forme adaptée dans les DTL (DTL A 01, pt 7). Actuellement, ce domaine relève des compétences du Bureau de l’égalité hommes-femmes et de la famille, qui lui consacre une page sur le site de l’Etat.
Rédaction en langue allemande
Le français et l'allemand sont les langues officielles du canton (art. 6 al. 1 Cst. cant.). Pour les textes législatifs, cela signifie qu’ils doivent être établis dans les deux langues déjà à l’échelon des projets (art. 11 al. 1 et 14 al. 1 REAL), qu’ils doivent être publiés simultanément dans les deux langues (art. 18 al. 1 LPAL) et que les deux versions linguistiques font foi de manière égale (art. 20 al. 1 LPAL).
L’article 11 REAL impose en outre un contrôle de la concordance des deux versions linguistiques (al. 1), demande que les projets soient autant que possible rédigés dans des termes et des structures de phrases facilitant le respect du caractère bilingue de la législation (al. 3) et prévoit également la prise en compte des effets réflexes de la traduction sur le texte source (al. 4).
Le « Secteur Traduction » de la Chancellerie assure un contrôle de la concordance des deux versions linguistiques (art. 11 al. 1, 2e phr. et 15 al. 1 let. d REAL). C’est également lui qui fixe pour autant que besoin les règles à suivre pour la rédaction des textes en langue allemande.