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Est-ce que la transmission de données est possible entre une commune Suisse et la France ? Y a-t-il une distinction à avoir entre les différents pays ?
Oui, pour autant que cette transmission remplisse les conditions supplémentaires de l’article 15 de la loi du 12 octobre 2023 sur la protection des données (LPrD ; RS 17.1), notamment que le destinataire des données garantit un niveau de protection adéquat. Une liste des pays considérés par le Conseil fédéral comme garantissant un niveau de protection adéquat se trouve à l’Annexe 1 de l'ordonnance fédérale du 31 août 2022 sur la protection des données (OPDo ; RS 235.11). Notre fiche informative sur la communication transfrontière contient des informations détaillées à ce sujet.
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Peut-on communiquer des informations aux : syndicat, 2ème pilier, services de l'Etat, police, office des poursuites ?
Pas de réponse précise, mais présentation de la réflexion à effectuer.
En premier lieu, il faut voir s’il existe une base légale autorisant la communication (LCH, loi topique, règlement communal, etc.). Dans la négative, il faut voir si les dispositions qui règlent les tâches légales du requérant impliquent la nécessité pour ce dernier de disposer des données demandées. En d’autres termes, le requérant ne doit pas être en mesure d’accomplir ses tâches sans la communication des données demandées.
Peut-on communiquer des données (p. ex. : date d’arrivée et/ou de départ, lieu de provenance et de destination) d’un habitant à une caisse de compensation dans le cadre du partage des revenus AVS en cas de divorce ?
Oui si les conditions de l’article 32 alinéa 1 LPGA, respectivement de l’article 16b alinéa 1 LCH s’avèrent remplies.
En matière d’entraide administrative dans le domaine des assurances sociales, l’article 32 alinéa 1 LPGA dispose que les autorités administratives et judiciaires notamment des communes fournissent gratuitement aux organes des assurances sociales, dans des cas particuliers et sur demande écrite et motivée, les données qui leur sont nécessaires pour fixer ou modifier des prestations, ou encore en réclamer la restitution (let. a), prévenir des versements indus (let. b), fixer et percevoir les cotisations (let. c), ou encore faire valoir une prétention récursoire contre le tiers responsable (let. d). Lorsque les conditions s’avèrent remplies, la commune est tenue de communiquer les données. Toutefois, seules les données nécessaires doivent être communiquées conformément au principe de proportionnalité (art. 8 LPrD).
À toutes fins utiles, il est à préciser que la compétence en matière de partage de revenus AVS en cas de divorce appartient aux caisses de compensation auprès desquelles les époux ont versé des cotisations AVS, et que le « splitting » implique vraisemblablement la modification de prestations des assurés.
Enfin, dans l’hypothèse où les conditions de l’article 32 alinéa 1 LPGA ne serait pas remplies, une communication dans un cas d’espèce de données inscrites au contrôle des habitants à un organe public s’avère toutefois possible aux conditions posées à l’article 16b LCH.
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Pouvons-nous divulguer le montant de la facture liée à la contribution immobilière à une agence immobilière ? En effet, il arrive souvent que les agences nous sollicitent afin de leur envoyer une copie de la facture ad hoc dans le but qu’ils puissent procéder à une répartition, au prorata des jours/mois entre le vendeur et l’acquéreur du bien immobilier.
Non, sous réserve de l’article 14 alinéa 2 LPrD. En principe, sauf base légale l’autorisant, la communication des données précitées aux agences immobilières n’est pas possible ; la collecte de données doit avoir lieu directement auprès de la personne concernée.
Toutefois, l’article 14 alinéa 2 LPrD contient des réserves. Aux termes de la présente disposition, des données personnelles peuvent être communiquées dans un cas d’espèce si la personne concernée a consenti à la communication des données (let. b), ou si la personne privée qui demande les données justifie d’un intérêt à la communication qui prime celui de la personne concernée à ce que les données ne soient pas communiquées (let. c).
En cas de vente d’un bien immobilier, la commune peut-elle communiquer la valeur figurant sur l’avis de taxation de l’ancien détenteur, inscrit sous le libellé « Situation de l’immeuble », au nouveau propriétaire ?
Non, sauf accord écrit de la personne concernée.
Les données en question constituent des données qui se trouvent dans une taxation fiscale ; elles s’avèrent soumises au secret fiscal (art. 139 al. 1 LICD).
En principe, la consultation de dossiers fiscaux par des tiers doit être refusée (art. 139 al. 1 in fine LICD). Selon l’alinéa 2 de la présente disposition, des renseignements peuvent être communiqués à des tiers uniquement si : le contribuable délivre une autorisation écrite ; pour les époux vivant en ménage commun, l'autorisation doit être donnée par les deux conjoints (let. a), une disposition légale fédérale ou cantonale le prévoit (let. b), une autorité pénale le demande (let. c), un intérêt public prépondérant, reconnu par la Direction, le commande (let. d).
Pour permettre à l’Union fribourgeoise du Tourisme (UFT) de percevoir les taxes de séjour auprès des propriétaires d’une résidence secondaire, pouvons-nous leur transmettre les achats/ventes de biens immobiliers ayant été réalisés sur notre territoire et surtout les coordonnées des nouveaux propriétaires ?
Non. A priori, il n’y a pas de base légale spécifique qui autorise la communication par la commune de données relatives au transfert de la propriété foncière.
Conformément à l’article 33 alinéa 1 de la loi du 8 octobre 2021 sur le tourisme (LT ; RSF 951.1), la compétence pour percevoir la taxe de séjour appartient à la Centrale fribourgeoise d’encaissement (ci-après : la Centrale), exploitée par l’UFT. Toutefois, la LT ne règle pas de manière spécifique le traitement, et plus particulièrement la collecte de données ; elle se borne à renvoyer au respect de la LPrD.
En principe, l’identité du propriétaire d’un bien-fonds est librement accessible sur le registre foncier public. Il est dès lors possible à la Centrale de vérifier d’elle-même si un transfert de propriété est intervenu avant la taxation. En outre, en cas de taxation erronée auprès de l’ancien propriétaire, il appartient à ce dernier de contester son assujettissement à la taxe auprès de la Centrale et de lui fournir les données nécessaires, notamment en lien avec la vente du bien immobilier. Au surplus, la Centrale devrait s’adresser au Registre foncier pour obtenir les données relatives à la vente immobilière nécessaires à l’accomplissement de ses tâches.
La commune peut-elle envoyer la dernière facture d’eau/d’épuration de l’ancien propriétaire au nouvel acquéreur qui souhaiterait savoir combien il va devoir payer ?
Non, sauf consentement de la personne concernée. La taxe d’eau potable ainsi que la taxe d’épuration font l’objet de législations spécifiques au niveau cantonal et communal. En principe, les taxes précitées sont dues par le propriétaire. Sous réserve de la législation communale en la matière, il apparaît qu’aucune base légale autorise la communication de données relatives à la perception de la taxe à des tiers.
Partant, la communication de la dernière facture de l’ancien propriétaire au nouvel acquéreur ne peut intervenir qu’à l’une des conditions suivantes (art. 14 al. 2 LPrD) : soit la personne concernée a consenti (let. b), soit la personne privée qui demande les données justifie d'un intérêt à la communication primant celui de la personne concernée à ce que les données ne soient pas communiquées (let. c).
En matière de taxe déchets, la facture est établie par ménage et envoyée au propriétaire et au(x) locataire(s). Est-il possible pour la commune de continuer à procéder ainsi, compte tenu de la jurisprudence en la matière ?
La facture doit être envoyée uniquement à la personne soumise à l’obligation de payer la taxe précitée (détenteur des déchets, propriétaire, etc.). En cas de pluralité de personnes concernées dans un même ménage, un envoi groupé apparaît néanmoins admissible. Les réglementations communales varient dans ce domaine.
La taxe d’élimination des déchets constitue une taxe causale basée sur le principe du « pollueur payeur ». Conformément à la législation fédérale, celle-ci est due par le détenteur des déchets, respectivement par la personne à l’origine de la production de déchets (cf. ATF 137 I 257 c. 3.2, 4.1). Les communes sont compétentes pour régler les modalités de perception de la taxe, dans les limites du droit fédéral et cantonal. Elles peuvent ainsi prévoir, par le biais d’un règlement communal, la perception soit d’une taxe de base et une taxe proportionnelle/incitative (p. ex. : taxe au sac, taxe au poids), soit d’une taxe proportionnelle/incitative uniquement.
Dans la pratique, les modalités de perception de la taxe de base varient d’une commune à un autre. À titre d’exemple, dans la commune de Val-de-Charmey, la taxe de base est fixée par ménage ou appartement et elle due par le propriétaire, alors que dans la commune de Gruyères, elle est fixée notamment par personne domiciliée dans la commune, dès 20 ans, et elle est due par le détenteur de déchets.
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Doit-on obtenir l’accord préalable de l’habitant/du contribuable avant la communication des données ?
Non si une loi prévoit la communication ou que l’une des conditions de l’article 14 alinéa 2 LPrD s’avère remplie. Dans le cas contraire, oui.
Si une loi prévoit la communication des données, l’accord préalable de la personne concernée n’est pas nécessaire. Il en va de même si la communication intervient dans un cas d’espèce et qu’elle remplit l’une des conditions de l’article 14 alinéa 2 LPrD : des données personnelles peuvent être communiquées dans un cas d’espèce si la personne concernée a consenti à la communication des données (let. b), ou si la personne privée qui demande les données justifie d’un intérêt à la communication qui prime celui de la personne concernée à ce que les données ne soient pas communiquées (let. c).
Dans le cas contraire, il convient de requérir le consentement de la personne concernée avant toute communication de données à un tiers ou à un organe public.
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Sur requête d'un habitant, la commune peut-elle communiquer le nombre de chiens qu'un détenteur possède ? Toutes ces informations figurent dans le programme AMICUS qui recense les canidés sur notre territoire. L'inscription d'un détenteur de chien passe par la commune où il réside. Dès qu'il est inscrit dans le programme, celui-ci génère un numéro identifiant personnel.
Non. Il n’est pas possible de fournir une communication sans l’accord de la personne concernée. En effet, il semblerait que ni loi du 2 novembre 2006 sur la détention des chiens (LDCh ; RSF 725.3) ni le Règlement du 13 juin 2023 sur la détention des chiens (RDCh ; RSF 725.31) ne semble régler de manière expresse la communication de données personnelles inscrites dans AMICUS à des tiers. Conformément à l’article 14 alinéa 2 LPrD, il convient d’examiner s’il existe un intérêt de la personne privée qui justifie la communication primant celui de la personne concernée à ce que ses données ne soient pas communiquées. Dans le cas précis, cet intérêt ne semble, à première vue, ne pas être présent, mais il faut déterminer cet intérêt au cas par cas. Attention également au droit de blocage (art. 31 LPrD).
Lorsqu’un couple se sépare et qu’il n’arrive pas à s’entendre, a-t-on le droit de communiquer à l’une des parties si le chien a suivi le maître ?
Non. La réponse est identique à la réponse ci-dessus.
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Dans le cadre d’une construction, il est courant que l’architecte demande les coordonnées des propriétaires fonciers voisins (internes ou externes à la commune) pour par exemple : aviser de l’accès restreint au quartier durant les travaux, établir une convention, un plan de servitude, …. Quelles informations peut-on donner ?
Le registre foncier public contient des données librement accessibles sur les propriétaires fonciers.
S’agissant des coordonnées, conformément à l’article 17 alinéa 1 LCH, le ou la préposé-e au contrôle des habitants peut, dans un cas d’espèce, communiquer à un particulier l’adresse d’une personne déterminée, pour autant qu’il rende vraisemblable un intérêt « légitime » (cf. question 1). La liste des données qui peuvent être communiquées est exhaustive. À noter que le numéro de téléphone et l’adresse de courriel ne figurent pas dans cette liste et ne peuvent donc pas être communiquées sous l’angle de la LCH ; une communication aux conditions de l’article 14 alinéa 2 LPrD demeure néanmoins possible dans des cas particuliers et sur motivation.
Dans ce cas précis, il est possible qu’un tel intérêt légitime existe, mais il appartient à la commune de s’en assurer. Attention à l’exercice du droit de blocage (art. 18 LCH).
Durant une mise à l’enquête, les citoyens ont la possibilité de venir consulter le dossier sur lequel figurent de nombreuses informations sur le requérant. Y a-t-il lieu de changer quelque chose ?
Non, la procédure de mise à l’enquête publique réglée par la loi du 2 décembre 2008 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATeC ; RSF 710.1) en particulier l’article 140 LATeC, et par le Règlement d’exécution de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions du 1er décembre 2009 (ReLATeC ; RSF 710.11) en particulier l’article 92 ReLATeC, reste la même.
La commune peut publier l’avis de mise à l’enquête par tout moyen de communication dont elle dispose (art. 92 al. 1 ReLATeC). Les données doivent être accessibles durant la durée de la mise à l’enquête (art. 140 LATeC). Si les données sont rendues accessibles par Internet, il faut veiller à la durée de la mise à l’enquête.
Les avis aux voisins comportant les coordonnées du requérant doivent-ils être remaniés ?
Non, sauf motif particulier (cf. réponse ci-dessus). Est réservée le cas de la procédure de mise à l’enquête simplifiée de projets de constructions : les projets relevant de la procédure simplifiée peuvent être dispensés de l'enquête publique ; dans ce cas, le conseil communal avise les voisins et voisines intéressés par lettre recommandée, en leur impartissant un délai de quatorze jours pour se déterminer (art. 140 al. 2 LATeC).
Est-ce que l’on peut transmettre des documents liés à un permis de construire (p. ex. : dossier FRIAC) au format PDF par courriels ? Ou des copies papier durant une consultation de mise à l’enquête publique ?
La procédure en matière de permis de construire est réglée par les articles 135 et suivants LATeC et les articles 88 ReLATeC.
La LATeC et le ReLATeC règlent la mise à l’enquête publique ainsi que les documents qui doivent été rendus accessibles. Tel qu’il ressort du Guide des Construction de février 2022 du Service des constructions et de l’aménagement (SeCA), il apparaît que la modalité de mise à l’enquête publique (par avis dans la FO ou par lettre recommandée aux voisins directs ou à proximités) est déterminée par la commune. Pendant la durée de la mise à l’enquête publique, le dossier complet de la demande doit pouvoir être consulté par toute personne qui le désire. De plus, celui ou celle qui consulte le dossier peut obtenir des copies des pièces du dossier. Partant, il apparaît que la remise de copies de pièces du dossier s’avère possible.
La commune peut publier l’avis de mise à l’enquête par tout moyen de communication dont elle dispose (art. 92 al. 1 ReLATeC). Les données doivent être accessibles durant la durée de la mise à l’enquête (art. 140 LATeC). Si les données sont rendues accessibles par Internet, il faut veiller à la durée de la mise à l’enquête.
Si oui, est-ce que l’on doit se décharger de la responsabilité de l’usage du document transmis ?
Non. En cas de transmission de copies papier, la commune doit s’assurer qu’elle ne transmet que les documents qui figurent dans le dossier mis à l’enquête publique (cf. LATeC et ReLATeC, ainsi que le Guide des Construction du SeCA pour les documents qui doivent figurer dans le dossier de demande de permis). En ceci, elle ne saurait se décharger de sa responsabilité dans le cadre de la transmission des documents. En revanche, elle ne saurait être tenue pour responsable de l’utilisation qui en est fait par le requérant, compte tenu du fait qu’il s’agit de documents publics.
Communication - Divers
Chapeau
Vous trouverez sur cette page diverses questions pratiques relatives aux différentes communications.
Direction / Service propriétaire
Autorité cantonale de la transparence, de la protection des données et de la médiation
Information de contactPublié par Autorité cantonale de la transparence, de la protection des données et de la médiation
Dernière modification : 11.09.2024