-
Questions
La commune peut-elle communiquer des données personnelles:
a. concernant un habitant de la commune, à une personne privée ?
b. concernant un habitant qui avant son départ de la commune a fait usage de son droit de blocage, à son créancier ?
c. concernant un chômeur, à l’avocate de l’épouse du chômeur ?
d. à savoir le nouveau nom de famille d’une personne bourgeoise de la commune, à sa nièce ?
e. à savoir l’adresse de l’ex-épouse à l’ex-époux pour l’exercice du droit de visite ?
f. à une société de chauffage concernant l’administrateur d’une entreprise non inscrite au registre du commerce ?
g. à une banque qui, dans le but d’accorder une carte de crédit, souhaiterait vérifier les coordonnées d’une habitante ?
h. à une banque, qui en vue de l’octroi d’un petit crédit à une habitante examine sa situation / à une banque pour information sur la solvabilité ?
Principe
La communication de données personnelles n’est admissible dans un cas d’espèce qu’à certaines conditions, notamment si la personne privée qui demande les données justifie d’un intérêt à la communication primant celui de la personne concernée (art. 10 al. 1 let. b LPrD), ou si la personne concernée a donné son consentement à la communication, ou si les circonstances permettent de présumer un tel consentement (art. 10 al. 1 let. c LPrD). Concernant des données sensibles, la LPrD soumet toutefois l’organe public à un devoir de diligence accru (art. 8 LPrD).
a. La commune peut-elle communiquer des données personnelles concernant un habitant de la commune, à une personne privée ?
La commune peut dans certains cas donner à un particulier des informations sur un habitant de la commune, pourvu que le demandeur ait rendu vraisemblable un intérêt légitime à obtenir ces informations (découlant p.ex. d’un contrat, d’un jugement, d’une décision), et ceci sur la base de l’art. 17 al. 1 LCH.
→ Réponse: Oui, en présence d’un intérêt légitime.
b. La commune peut-elle communiquer des données personnelles concernant un habitant qui, avant son départ de la commune, a fait usage de son droit de blocage, à son créancier ?
En matière de contrôle des habitants, l’art. 12 al. 1 LPrD fait un renvoi vers l’art. 18 al. 1 LCH concernant le droit de blocage. Dans le cas d’espèce, l’habitant a fait usage de son droit en bloquant ses données au moment de son départ. Cependant, l’art.18 al. 2 LCH précise qu’il est possible, nonobstant le blocage, de communiquer les informations demandées dans des cas particuliers, not. la let. b de cette disposition.
Ainsi, il s’agit pour le requérant-créancier de fournir les preuves de ses revendications juridiques, p.ex. un acte de défaut de biens au nom du débiteur. Dans cette hypothèse, la demande de communication de la nouvelle adresse peut être admise.
→ Réponse: Oui, s’il est question des cas particuliers précités.
c. La commune peut-elle communiquer des données personnelles concernant un chômeur, à l’avocate de l’épouse du chômeur ?
La LPrD soumet la communication des données personnelles à des conditions qui figurent à l’art. 10 al. 1 let. b LPrD. La condition de l’intérêt est plus sévère lorsque les informations à transmettre sont « sensibles ». Les données sensibles sont définies à l’art. 3 let. c LPrD, et parmi ces dernières se trouvent les mesures d’aide sociale.
Par mesure d’aide sociale, on entend principalement les prestations des assurances sociales, et par là aussi celles de l’assurance-chômage. Dès lors, le devoir de diligence accru s’applique (art. 8 LPrD). Si une procédure judiciaire est ouverte, c’est au juge de décider quels renseignements sont nécessaires à la communication, les dispositions en matière de procédure sont alors applicables.
→ Réponse: Non.
d. La commune peut-elle communiquer des données personnelles concernant le nouveau nom de famille d’une personne de la commune, à sa nièce ?
La demanderesse peut faire sa demande auprès du Service de l’Etat civil ou auprès du Contrôle des habitants. Les exigences du Contrôle des habitants sont moindres que celles de l’Etat civil.
Ainsi, sur la base de l’art. 17 al. 1 LCH, la commune peut donner les renseignements demandés lorsque la personne rend vraisemblable un intérêt légitime, tandis que pour le Service de l’Etat civil, un intérêt direct et digne de protection doit être établi (art. 59 OEC). Le nom de famille (acquis suite au mariage) est public, mais sa communication dans certains cas pourrait entraîner des atteintes à la personnalité. Pour éviter tout problème, il serait judicieux de s’assurer l’accord de la personne concernée au sujet de la communication de ses nom et adresse à la personne requérante.
→ Réponse: En principe, oui.
e. La commune peut-elle communiquer des données personnelles concernant l’adresse de l’ex-épouse à l’ex-époux pour l’exercice du droit de visite ?
Sur la base de l’art. 17 al. 1 LCH, un intérêt légitime serait vraisemblable dans le cas d’espèce. Cependant, si la commune est en connaissance de faits importants tels que des problèmes graves dans cette famille – problèmes qui feraient penser que l’ex- épouse est partie pour échapper à l’insistance du père, à l’éventuel enlèvement de l’enfant, etc. –, le Contrôle des habitants devra avertir l’ex-épouse, et ce dans un délai lui permettant de réagir auprès du juge si elle le souhaite, que sa nouvelle adresse sera communiquée à l’ex-époux (art. 11 let. a LPrD).
→ Réponse: En principe, oui.
f. La commune peut-elle communiquer des données personnelles concernant le nom et l’adresse de l’administrateur d’une entreprise non inscrite au registre du commerce, à une société de chauffage ?
Un intérêt légitime – en l’occurrence l’exécution d’un contrat – est rendu vraisemblable, la société ne pouvant pas exercer son droit (recouvrement de créance) sans connaître l’adresse de son débiteur (art. 17 al. 1 LCH).
→ Réponse: Oui.
g. La commune peut-elle communiquer les données personnelles d’une habitante, à une banque qui, dans le but d’accorder une carte de crédit, souhaiterait vérifier ses coordonnées ?
La commune peut uniquement communiquer de simples identifications à une banque qui demande à vérifier les coordonnées d’une habitante de la commune pour éventuellement lui accorder une carte de crédit (art. 17 al. 1 LCH). Dès lors, seuls les nom, prénom(s), date et lieu de naissance, état civil, profession, et adresse peuvent être communiqués, mais non des informations, p.ex. sur la situation financière, la réputation de la personne, etc.
→ Réponse: Oui.
h. La commune peut-elle communiquer les données personnelles d’une habitante de la commune à une banque qui veut s’informer de sa solvabilité ?
En l’absence de base légale, des données personnelles sur la solvabilité d’un client ne peuvent être communiquées à une banque. De plus, se renseigner sur la solvabilité d’un client en vue de lui accorder un petit crédit ne constitue ni l’accomplissement d’une tâche légale, ni un intérêt primant celui de la personne concernée. Ainsi, sans le consentement de cette dernière, les renseignements demandés ne peuvent être fournis (art. 10 al. 1 LPrD). La demande ici envisagée n’est pas non plus susceptible de satisfaire aux conditions d’une communication au sens de l’art. 17 al. 1 LCH. La recherche d’informations par la banque sur la solvabilité d’un client n’étant ici pas considérée comme poursuivant un intérêt légitime. La banque ne peut obtenir des informations sur la solvabilité de son client qu’auprès celui-ci, p.ex. en lui réclamant une copie de son avis de taxation.
→ Réponse: Non.
-
Question
La commune peut-elle communiquer la liste des entreprises établies sur son territoire à une entreprise nouvellement arrivée qui souhaite se faire connaître auprès d’elles ?
Principe
Des données personnelles ne peuvent être communiquées systématiquement que si une disposition légale le prévoit (art. 10 al. 1 LPrD). Cela signifie que la communication d’une liste doit être prévue dans une disposition légale.
Réponse
On ne peut communiquer des données personnelles que si une disposition légale le prévoit (art. 10 al. 1 LPrD), notamment concernant des entreprises établies dans la commune. Ainsi, dans le cas d’espèce, aucune base légale ne prévoit que le conseil communal puisse transmettre des données relatives aux entreprises établies dans sa commune à une autre entreprise. Sur la base de l’art. 17 al. 2 LCH, une communication est licite en vue d’une utilisation à des fins idéales, ce qui n’est ici pas le cas. Cependant, le demandeur peut trouver les informations qu’il recherche en consultant le registre du commerce en ligne.
→ Réponse: Non.
Privés
Chapeau
Extraits du Guide pratique à l'attention des communes
Direction / Service propriétaire
Autorité cantonale de la transparence, de la protection des données et de la médiation
Information de contactPublié par Autorité cantonale de la transparence, de la protection des données et de la médiation
Dernière modification : 07.09.2016
Feedbacks
Cette page vous a été utile ?