Questions relatives au stage d'avocat-e
Veuillez prendre note que la Commission du barreau ne rend pas d'avis consultatif et ne se prononce que sur des cas concrets.
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Il s’agit des documents listés à l’art. 12 OAv, soit :
- Un contrat ou une attestation d’engagement de stage signé par le(s) ou la maître(s) de stage ;
- Une copie de la licence, du master en droit ou du diplôme équivalent ;
- Un extrait du casier judiciaire* ;
- Une attestation de l’Office des poursuites* ;
- Une attestation de l’Office des faillites*.
*doit être daté de moins de 3 mois avant le début du stage
Seuls les documents originaux seront pris en compte. A la demande expresse du/ de la requérant-e, ceux-ci pourront lui être retournés par courrier.
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Oui, l’Office des faillites est disposée à vous fournir une attestation.
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Non, l’autorisation de stage ne peut être délivrée de façon rétroactive.
La demande d’autorisation de stage doit être faite au plus tard un mois avant l’entrée en stage, afin que la Commission du barreau ait le temps de traiter la demande..
Si la demande intervient plus tard, l’autorisation de stage ne pourra entrer en force qu’au moment du dépôt de la demande.
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La durée minimale du stage est de dix-huit mois (art. 20 LAv).
Une durée de douze mois au moins doit être faite au sein de l’étude d’une personne inscrite au registre fribourgeois (art. 21 al. 1 LAv). Une durée de six mois au plus d’une autre expérience professionnelle peut être prise en considération aux conditions suivantes :
- Stage auprès d’un-e avocat-e inscrit-e dans un registre cantonal autre que le registre fribourgeois
Ce cas est réglé par l’art. 21 al. 2 LAv et les ch. 5 et 7 de la Directive sur la durée du stage.
La formation est comptée pour sa durée réelle. Il n’est pas nécessaire de soumettre une requête de réduction à la Commission du barreau. La durée du stage est automatiquement prise en compte au moment de l’inscription aux examens du barreau, moyennant présentation d’une attestation de stage, et pour autant qu’une durée de moins de six mois se soit écoulée entre la fin du stage précédent et le début du stage d’avocat-e auprès d’un-e avocat-e inscrit-e au registre fribourgeois.
- Stage auprès d’une autorité judiciaire ou du Ministère public de tous les cantons suisses ou de la Confédération
Ce cas est réglé par l’art. 21 al. 2 LAv et les ch. 5 et 7 de la Directive sur la durée du stage.
La formation est comptée pour sa durée réelle. Il n’est pas nécessaire de soumettre une requête de réduction à la Commission du barreau. La durée du stage est automatiquement prise en compte au moment de l’inscription aux examens du barreau, moyennant présentation d’une attestation de stage, et pour autant qu’une durée de moins de six mois se soit écoulée avant le début du stage d’avocat-e.
- Stage auprès d’un service juridique d’autres autorités ou de sociétés établies dans le canton de Fribourg
Ce cas est réglé par l’art. 21 al. 2 LAv et les ch. 5 et 7 de la Directive sur la durée du stage.
Pour bénéficier d’une éventuelle réduction de la durée du stage d’avocat-e, une requête motivée doit être déposée auprès de la Commission du barreau, en justifiant en particulier en quoi le stage en question est utile à la formation d’avocat-e. Dans ce cas, la formation est comptée pour sa durée réelle, pour autant qu’une durée de moins de six mois se soit écoulée avant le début du stage d’avocat-e.
- Activités juridiques utiles de type « judiciaire » (auprès d’un tribunal, d’un ministère public ou d’un-e avocat-e)
Cette catégorie concerne d’une part les activités professionnelles hors formation (hors stage) ou d’autre part les cas où une durée de plus de six mois s’est écoulée entre le stage effectué et le début du stage d’avocat-e.
Il s’agit d’un cas d’application de l’art. 20 al. 2 Lav et des ch. 3, 4, 5 et 6 de la Directive sur la durée du stage.
Une requête écrite et motivée doit être adressée à la Commission du barreau. Celle-ci se détermine sur votre requête et vous autorise ou non à réduire votre stage d’avocat-e selon le barème prévu au ch. 6 de la Directive sur la durée des stages d'avocat-e.
- Activités juridiques utiles de type « non judiciaire »
Cette catégorie concerne d’une part les activités professionnelles hors formation (hors stage) ou d’autre part les cas où une durée de plus de six mois s’est écoulée entre le stage effectué et le début du stage d’avocat-e.
Il s’agit d’un cas d’application de l’art. 20 al. 2 LAv et des ch. 3, 4, 5 et 6 de la Directive sur la durée du stage.
Une requête écrite et motivée doit être adressée à la Commission du barreau. Celle-ci se détermine sur votre requête et vous autorise ou non à réduire votre stage d’avocat-e selon le barème prévu au ch.6 de la Directive sur la durée des stages d'avocat-e.
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Lors du dépôt de votre requête d’autorisation de stage, la Commission du barreau examine votre diplôme étranger et procède à une comparaison avec les exigences fixées à l’art. 7 al. 3 LLCA. Il est attendu de l’avocat-e-stagiaire de disposer de connaissances juridiques suffisantes dans les branches fondamentales du droit suisse.
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En règle générale, le stage est effectué dans une seule étude. La Commission du barreau peut autoriser des exceptions sur le vu d'une demande écrite motivée (art. 14 al. 3 OAv)
Si le changement est autorisé, une nouvelle autorisation de stage vous sera notifiée. En principe, cette décision n’est pas soumise à émolument.
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Un bachelor en droit suisse est nécessaire pour l'inscription au stage d'avocat, indépendamment du fait de posséder un master en droit suisse. Cette approche est en effet la seule qui permette de garantir que les avocats stagiaires disposent des connaissances de base nécessaires à exercer leur activité (art. 7 al. 1 LLCA ; ATF 2C_300/2019 du 31 janvier 2020).
Questions relatives aux examens du barreau
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La liste des ouvrages autorisés peut être visualisée et téléchargée sur le lien suivant : Liste des lois et ouvrages autorisés.
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Les annotations, qui sont autorisées et prohibées dans les ouvrages et lois, correspondent à la Directive du 15 février 2016 concernant l'usage des lois aux examens "Directives annotations" de l'Université de Fribourg.
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Les examens sont subis en langue française ou en langue allemande, au choix du/de la candidat-e (art. 19a OAv).
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L'examen se déroule, en règle générale, au Tribunal cantonal.
Le/la premier-ère candidat-e est interrogé-e puis est rejoint-e par le/la deuxième candidat-e pour la plaidoirie. Le/la premier-ère candidat-e sort après la plaidoirie et le/la deuxième candidat-e passe ses examens oraux. A l'issue de ceux-ci, la Commission délibère et communique aux deux candidat-e-s le résultat de leur épreuve.
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Toute influence ou tentative d'influence illicite sur l'examen est dénoncée à la Commission des candidat-e-s au barreau. La Commission statue par décision sur l'exclusion de la session et un échec aux examens (art. 19n OAV).
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En cas d'absence ou de maladie (ou d'autres causes d'empêchement tel qu'un accident, décès d'un proche parent, etc.), le/la candidat-e doit impérativement et immédiatement, informer le Service de la justice. Un certificat médical justifiant l'absence à l'épreuve sera exigé sous peine de se voir notifier un échec.
La transmission du justificatif doit avoir lieu au plus tard le jour de l'examen concerné. Si le justificatif est indisponible à ce moment, le/la candidat-e doit informer le Service de la justice au plus tard le jour de l'examen en question.
Les certificats médicaux doivent être basés sur un examen personnel (physique) du/de la patient-e par un-e médecin. Un questionnaire en ligne sur un état de santé physique, un entretien téléphonique ou une vidéoconférence ne constituent pas des certificats reconnus par la Commission.
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Conformément à l'art. 19d OAv, le désistement est possible sans indication de motif jusqu'à vingt jours avant la première épreuve écrite à subir ou les épreuves orales. Passé ce délai, un désistement sans justes motifs équivaut à un échec de l'épreuve ou des épreuves à subir.
La date déterminante pour le calcul du délai de désistement aux examens est celle de l'examen à subir (c'est-à-dire, pris individuellement).
La Commission d'examen décide si le motif est légitime et, le cas échéant, quelles épreuves doivent encore être subies. En cas de problèmes de santé, une attestation médicale doit être produite.
En cas de désistement, le Service de la justice détermine si et dans quelle mesure l'émolument est remboursé.
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Non, seul le stage doit être effectué dans les cinq ans.
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Il y a trois tentatives aux écrits et trois tentatives aux oraux.
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Le/la candidat-e peut faire un recours au Tribunal cantonal, Rue des Augustins 3, 1700 Fribourg, dans un délai de 30 jours à compter de la réception de l'extrait du procès-verbal de la séance d’appréciation des épreuves.