La présente loi s'applique aux immeubles agricoles isolés ou aux immeubles agricoles faisant partie d'une entreprise agricole situés en dehors d'une zone à bâtir et dont l'utilisation agricole est licite. (art. 2, al. 1).
Les exceptions sont prévues à l'article 86 et peuvent faire l'objet d'une requête.
La loi ne s'applique pas aux immeubles de moins de 15 ares pour les vignes, ou de moins de 25 ares pour les autres terrains, qui ne font pas partie d'une entreprise agricole (art. 2 al. 3).