Vous trouverez ci-dessous des extraits de la Loi fédérale sur le droit foncier rural (LDFR).
Entreprise agricole; en général (Art. 7, al. 1 LDFR)
1 Par entreprise agricole, on entend une unité composée d’immeubles, de bâtiments et d’installations agricoles qui sert de base à la production agricole et qui exige, dans les conditions d’exploitation usuelles dans le pays, au moins une unité de main d’oeuvre standard.
Prix licite (Art. 66 LDFR)
1 Le prix d’acquisition est surfait quand il dépasse de plus de 5 pour cent le prix payé en moyenne pour des entreprises ou des immeubles agricoles comparables de la même région au cours des cinq dernières années.
Remarque: le canton ne fait pas usage de la compétence des 15% (Art. 66, al. 2).
Exploitant à titre personnel (Art. 9 LDFR)
1 Est exploitant à titre personnel quiconque cultive lui-même les terres agricoles et, s’il s’agit d’une entreprise agricole, dirige personnellement celle-ci.
2 Est capable d’exploiter à titre personnel quiconque a les aptitudes usuellement requises dans l’agriculture de notre pays pour cultiver lui-même les terres agricoles et diriger personnellement une entreprise agricole.
Valeur de rendement (Art. 10 LDFR)
1 La valeur de rendement équivaut au capital dont l’intérêt, calculé au taux moyen applicable aux hypothèques de premier rang, correspond au revenu d’une entreprise ou d’un immeuble agricole exploité selon les usages du pays. Le revenu et le taux sont fixés d’après une moyenne pluriannuelle (période de calcul).
2 Le Conseil fédéral règle le mode et la période de calcul, ainsi que les modalités de l’estimation (cf. ordonnance sur le droit foncier rural, RS 211.412.110, et plus particulièrement son annexe 1, le Guide pour l'estimation de la valeur de rendement).
3 Les surfaces, bâtiments et installations, ainsi que les parties de ceux-ci qui ne sont pas utilisés à des fins agricoles (parties non agricoles) sont pris en compte dans l’estimation à la valeur de rendement découlant de leur usage non agricole.
Charge maximale (Art. 73 LDFR)
1 Les immeubles agricoles ne peuvent être grevés de droits de gage immobilier que jusqu'à concurrence de la charge maximale. Celle-ci correspond à la somme de la valeur de rendement agricole augmentée de 35% et de la valeur de rendement des parties non agricoles.
2 La charge maximale doit être observée pour:
a. la constitution d'un droit de gage immobilier;
b. le nantissement d'un titre hypothécaire;
c. le remploi d'un titre hypothécaire remboursé, dont le propriétaire peut disposer (cédule hypothécaire au nom du propriétaire).
3 La somme des droits de gage immobilier inscrits, annotés ou mentionnés au registre foncier est déterminante pour apprécier si la charge maximale est atteinte. Les droits de gage immobilier visés à l'art. 75, al. 1, ne sont pas comptés.
Interdiction de partage matériel (Art. 58, al.1 LDFR)
1 Aucun immeuble ou partie d'immeuble ne peut être soustrait à une entreprise agricole (interdiction de partage matériel).
L'article 59 LDFR prévoit des exceptions et l'article 60 LDFR des cas d'autorisation exceptionnelle.
Interdiction de morcellement (Art. 58, al. 2 LDFR)
2 Les immeubles agricoles ne peuvent pas être partagés en parcelles de moins de 25 ares (interdiction de morcellement). Cette surface minimale est de 15 ares pour les vignes. Les cantons peuvent fixer des surfaces minimales plus élevées.
L'article 59 LDFR prévoit des exceptions et l'article 60 LDFR des cas d'autorisation exceptionnelle.
Les UMOS, Unités de main-d'oeuvre standard (Art. 3 OTerm)
1 L’unité de main-d’oeuvre standard (UMOS) sert à saisir les besoins en travail de toute l’exploitation à l’aide de facteurs standardisés.
2 Les unités de main-d’oeuvre standard sont calculées selon des facteurs définis par l'Ordonnance sur la terminologie agricole (OTerm).
Acquisition de terrain agricole pour des activités de loisir
L'acquisition de terrain agricole est réservée aux exploitants à titre personnel (Art. 63), cependant, pour les activités agricoles de loisir telles que la détention de chevaux, l'AFC examine au cas par cas l'autorisation d'acquisition.