Présentation
Les tâches de l’aménagement cantonal sont principalement:
- l’élaboration et la gestion du plan directeur cantonal,
- le suivi des études établies par le canton et ayant des liens avec l’aménagement du territoire,
- la coordination avec les cantons voisins et la Confédération.
Instruments
Principes généraux et objectifs en matière d’aménagement du territoire
Le décret fixant les principes généraux et les objectifs en matière d’aménagement du territoire définit la politique cantonale de l’aménagement du territoire. Ce décret est adopté par le Grand Conseil et constitue la première étape de la révision du plan directeur cantonal (art. 15 de la loi cantonale sur l’aménagement du territoire et les constructions).
- Message du Conseil d’Etat au Grand Conseil accompagnant le projet de décret fixant les principes généraux et les objectifs en matière d’aménagement du territoire
- Décret fixant les principes généraux et les objectifs en matière d'aménagement du territoire
Plan directeur cantonal
Le Plan directeur cantonal définit la politique d’aménagement du territoire du canton et donne le programme des études à réaliser. Le document fait également état des projets d’importance cantonale. Ce plan est un instrument de coordination pour l’administration et pour les projets d’importance cantonale.
Études en lien avec l’aménagement du territoire cantonal
Domaines possibles d’étude: le paysage, le patrimoine, les dangers naturels, l’agriculture, l’urbanisation, les constructions et installations publiques, le développement économique, le tourisme, les transports, l’approvisionnement, l’environnement, les nuisances.
Bases légales
- Loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT, RS 700).
- Ordonnance fédérale sur l’aménagement du territoire du 28 juin 2000 (OAT, RS 700.1).
- Loi du 2 décembre 2008 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATeC, RSF 710.1, cf. BDLF).
- Règlement du 1er décembre 2009 d’exécution de la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions (ReLATeC, RSF 710.11, cf. BDLF).