Les dispositions de la Loi sur le travail (LTr) relatives à la durée du travail et du repos ne sont pas applicables aux administrations fédérale, cantonales et communales, au personnel travaillant dans l'agriculture ni à d'autres catégories spécifiques d'employé-e-s et d'entreprises. En général, les lois sur le personnel, les règlements d'entreprise et les contrats individuels de travail prévoient des règles similaires. Il faut toutefois se référer à ces documents pour le vérifier.
Travail le soir ou de nuit (art. 35b al. 1 LTr)
Pendant les 7 premiers mois de grossesse, chaque fois que cela est réalisable, l'employeur-e est tenu-e de proposer aux femmes enceintes qui accomplissent un travail entre 20 heures et 6 heures du matin un travail de jour équivalent. L'employeur-e a en outre l'obligation de procéder au transfert de l'intéressée si elle le souhaite. Cette obligation vaut à partir du moment où la travailleuse prend connaissance de sa grossesse jusqu'à la 8ème semaine avant l'accouchement.
Pour être considérée comme équivalente, une activité doit être comparable aux conditions du contrat, sur le plan des exigences intellectuelles et des compétences, et ne pas excéder les capacités physiques de l'intéressée. Le salaire versé en contrepartie du travail de substitution doit être comparable à celui de son activité ordinaire.
Si aucun travail de jour équivalent ne peut être procuré par l'employeur-e, les femmes occupées entre 20 heures et 6 heures ont droit à 80% de leur salaire (art. 35b al. 2 LTr). Les éventuels suppléments pour travail de nuit ne doivent pas être payés, par contre un éventuel salaire en nature (nourriture par exemple) doit être compensé.
Durant les 8 semaines qui précèdent l'accouchement, l'employeur-e a l'interdiction absolue d'occuper une femme enceinte entre 20h et 6h (art. 35a al. 4 LTr).
Durée ordinaire de la journée de travail (art. 60 al. 1 OLT 1)
L'employeur-e a l'interdiction de prolonger la durée de la journée de travail prévue par le contrat de travail. La journée de travail ne peut en aucun cas dépasser 9 heures, même si une durée supérieure a été prévue par contrat ou s'il s'agit d'une situation exceptionnelle. Les heures supplémentaires sont donc interdites.
Consentement pour travailler (art. 35a al. 1 et 2 LTr)
Les femmes enceintes ne peuvent être occupées qu'avec leur consentement. Sur simple avis, elles peuvent se dispenser d'aller au travail ou le quitter. Cependant, ces absences ne seront probablement pas payées, notamment en l'absence d'un certificat médical.