Mesures de protection
Articles | Explication |
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Enquête civile selon les art. 446 al. 2 et 314 al. 1 CC |
Le SEJ renseigne la Justice de paix afin que cette dernière puisse prendre toute décision dans l'intérêt de l'enfant. |
Curatelle de représentation selon l'art. 306 al. 2 CC |
Le curateur représente l'enfant dans les cas où les père et mère sont empêchés d'agir ou s'il y a conflit d'intérêts. |
Curatelle de représentation des requérants d'asile mineurs non accompagnés (RMNA) selon l'art. 306 al. 2 CC |
Le curateur représente les mineurs sans représentant légal qui arrivent en Suisse et demandent l'asile. |
Droit de regard et d'information selon l'art. 307 al. 3 CC |
Selon les indications de la Justice de paix, le SEJ surveille l'évolution de l'enfant et soutient son environnement. Il fait rapport à la Justice de paix et, en cas de nécessité, il propose de prendre d'autres mesures. |
Curatelle éducative selon l'art. 308 al. 1 CC |
Le curateur protège l'enfant par ses conseils et son appui aux parents dans la prise en charge de leur enfant. |
Curatelles selon l'art. 308 al. 2 CC |
Le curateur peut être chargé de certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle, faire valoir sa créance alimentaire ou d'autres droits, ainsi que celui de surveiller les relations personnelles de l'enfant avec le parent qui n'a pas la garde de fait (droit de visite). |
Curatelle selon l'art. 308 al. 3 CC |
Dans ce cas, la compétence du curateur est plus importante pour prendre des décisions dans l'intérêt de l'enfant. |
Retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant selon l'art. 310 CC |
La Justice de paix peut retirer le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant si le développement corporel, intellectuel et moral de l'enfant n'est pas assez protégé dans le milieu où il se trouve. Dans ces cas, la Justice de paix ordonne un placement de l'enfant et mandate le SEJ pour l'organiser. |
Retrait de l'autorité parentale selon les art. 311 et 312 CC |
Un tuteur est nommé par la Justice de paix en cas d'inexpérience, maladie, infirmité, absence, violence des parents ou motifs analogues ou lorsque les père et mère ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou qu'ils ont manqué gravement à leurs devoirs envers lui. Un tuteur peut aussi être nommé sur demande des parents, en présence de justes motifs. |
Tutelle de l'enfant des parents mineurs selon l'art. 296 al. 3 CC |
Un tuteur est nommé lorsque les parents de l'enfant sont mineurs. |
Curatelle de représentation selon l'art. 314a bis CC |
Le curateur représente l'enfant dans les procédures entrant dans le domaine de compétence de la Justice de paix. |
Retrait du pouvoir d'administration des biens selon l'art. 325 CC |
Le curateur est chargé de l'administration des biens de l'enfant, lorsque ceux-ci sont mis en péril. |
Mesures de protection dans le cadre de la séparation et du divorce
Articles | Explications |
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Audition de l'enfant selon l'art. 298 CPC |
L'enfant doit pouvoir exprimer librement son opinion sur toutes les questions qui le concernent. A cette fin, l'enfant a le droit d'être entendu dans toutes les procédures civiles par le Juge. Celui-ci peut déléguer cette tâche au SEJ. |
Enquête pour le tribunal civil selon les art. 183 ss CPC |
Le Tribunal civil peut faire appel à des experts et se renseigner sur la situation de l'enfant auprès de la Justice de paix (autorité de protection de l'enfant) ou d'un autre service d'aide à la jeunesse afin de pouvoir prendre toute décision dans l'intérêt de l'enfant. |
Curatelle selon l'art. 299 CPC |
Le Tribunal civil ordonne, si nécessaire, la représentation de l'enfant et désigne un curateur expérimenté dans le domaine de l'assistance et en matière juridique. |
Tutelle selon l'art. 298 al. 3 et aux art. 327a ss CC |
Le Tribunal civil invite la Justice de paix (autorité de protection de l'enfant) à nommer un tuteur si aucun des deux parents n'est apte à assumer l'exercice de l'autorité parentale. |