Dans la séance de médiation, la commune a accepté de donner accès à certains des documents demandés. Après examen des documents reçus par la commune, la préposée recommande d’octroyer l’accès au requérant, dans la mesure prévue par la LInf, aux parties des documents qui touchent au patrimoine administratif de la commune : ils concernent l’accomplissement d’une tâche publique. Il s’agit là des parties de documents en lien avec l’accueil extra-scolaire et la bibliothèque scolaire. L’accès aux parties de documents en lien avec le patrimoine financier, c’est-à-dire ceux qui concernent les appartements loués à des privés, ne peut pas être demandé selon la LInf par le requérant. En effet, ils ne concernent pas l’accomplissement d’une tâche publique. Le refus d’octroyer l’accès aux extraits des procès-verbaux des séances du conseil communal peut être maintenu. En ce qui concerne l’argument du travail disproportionné mis en avant par la commune, l’organe public est sollicité à inviter le requérant à préciser sa demande, respectivement expliquer dans sa décision en quoi le travail pour rassembler l’ensemble des documents est disproportionné.
Accès partiel à des documents concernant un bâtiment communal recommandé
La préposée cantonale à la transparence a recommandé à la commune de Treyvaux d’octroyer un accès partiel à des documents concernant la rénovation, l’entretien et la réparation d’un bâtiment dans lequel se trouvent entre autres l’accueil extra-scolaire et la bibliothèque scolaire. La commune avait refusé une demande d’accès à divers documents concernant ce bâtiment parce qu’en le gérant, la commune agissait comme une privée et ces documents ne concernaient donc pas l’accomplissement d’une tâche publique.
Publié le 04 Décembre 2019 - 14h26
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Publié par Autorité cantonale de la transparence, de la protection des données et de la médiation
Dernière modification : 01.04.2022 - 11h01