Madame, Monsieur,
La pétition intitulée «NON aux expulsions vers l'Ethiopie et l'Erythrée ! »remise à la Chancellerie d'Etat le 9 novembre dernier a retenu toute notre attention.
Le Conseil d'Etat a eu l’occasion, en août 2018, d'exprimer son point de vue sur une problématique similaire à l’occasion de sa réponse à une question parlementaire poursuivant peu ou prou le même but que votre pétition (Question 20 18-CE-135 Gargenthini/Ganioz « Régularisation de la situation des migrant-e-s vivant à l'aide d'urgence de longue durée »).
II rappelait notamment en préambule ce qui suit : « La législation fédérale sur l’asile confère à la Confédération, respectivement au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), la compétence exclusive de décision quant à l'octroi ou non du statut de réfugié ou de l’'admission provisoire, ainsi qu'en matière de renvoi. Les cantons ne sont dans ce domaine que des autorités d'exécution des décisions du SEM. II convient d'ailleurs de relever que la Confédération, qui dispose des capacités d'analyse nécessaires fondées notamment sur le vaste réseau des représentations diplomatiques dans les différents pays concernes, est la seule autorité capable d'émettre un jugement fondé non seulement sur la situation individuelle de chaque requérant-e d' asile, mais également sur l’exigibilité pour chaque cas d'un éventuel renvoi, que ce soit au pays d'origine ou dans un pays tiers dans le cadre des accords Dublin.
- Les cantons ne disposent quant à eux d'aucune compétence d'analyse ni de la situation générale dans un pays donné, ni de la situation particulière de telle ou telle personne. Des lors, le seul critère sur lequel un canton peut juger de l’opportunité de proposer au SEM un règlement pour cas de rigueur grave, conformément à l’article 14 al. 2 de la Loi fédérale sur l'asile (RS 142.31), est celui de l’intégration de la personne, auquel s'ajoute la vérification d'éléments matériels tels que la durée du séjour, la connaissance continue par les autorités du lieu de séjour et l’inexistence de motifs de révocation au sens de la Loi fédérale sur les étrangers (art. 62 al. 1 LEtr, RS 142.20).
- Le canton ne saurait dès lors entrer en matière sur toute demande de régularisation fondée sur une appréciation de l’évolution de la situation dans le pays d'origine ou sur des éléments nouveaux relatifs à la situation personnelle de tel-le requérant-e. Telle demande ne saurait prendre que la forme d'une demande motivée de reconsidération adressée au SEM, seule autorité à même de juger de la crédibilité des arguments présentés. Des situations concrètes relatives à des requérant-e-s attribué-e-s au canton de Fribourg démontrent que des demandes de reconsidération sur tel ou tel aspect sont parfois couronnées de succès.
- Les personnes concernées ou leurs représentants dûment mandatés peuvent en revanche à tout moment présenter au Service de la population et des migrants (SPoMi) des demandes individuelles de régularisation pour cas de rigueur grave conformément a 1' art. 14 al. 2 LAsi. Le Conseil d'Etat précise à ce propos que le SPoMi procède déjà régulièrement, et de lui-même, à l’examen de situations individuelles susceptibles de déboucher sur une autorisation de séjour. La consultation des statistiques du SEM des dix dernières années démontre d'ailleurs que Fribourg figure parmi les cantons qui font le plus souvent usage de cette possibilité de régularisation, avec un taux élevé de cas approuvés par le SEM, ce qui est le signe du sérieux avec lequel le SPoMi analyse chaque cas individuel »
Cette position de fond n'a pas évolué depuis lors. Les ressortissants éthiopiens et érythréens ne sauraient prétendre bénéficier d'un traitement distinct ou plus favorable que celui d'autres requérants d'asile déboutés également tenus de quitter la Suisse.
En l’occurrence, l'exigibilité du renvoi vers l'Ethiopie ou vers l'Erythrée est acquise dans chacune des situations qui ont été individuellement examinées sur ce point par le Secrétariat d'Etat aux migrations, voire le Tribunal administratif fédéral. Dans chacune de ces situations, quoiqu'en disent les ressortissants étrangers concernés par un renvoi définitivement prononcé, un retour au pays d'origine n'entraîne concrètement aucune exposition à des dangers particuliers pour la vie ou l’intégrité corporelle. Les contestations qui viseraient cette question de l’exigibilité sont par ailleurs à porter à la connaissance des autorités fédérales susmentionnées. Le canton ne dispose quant à lui d'aucune compétence légale en la matière. Il est en particulier tenu légalement d'exécuter les renvois prononcés à l'issue de la non-reconnaissance du statut de réfugié.
Un retour volontaire et accepté peut se réaliser sans grandes difficultés tant à destination de l'Ethiopie que de l'Erythrée.
Enfin, indépendamment de leur nationalité, les requérants d'asile déboutés qui refusent cependant de quitter la Suisse dans le délai qui leur est fixé doivent se contenter d'une aide sociale dite d'urgence. Ces personnes ont toutefois la faculté de mettre en tout temps un terme à cette situation d'aide sociale minimale en quittant la Suisse et en regagnant leur pays de provenance, comme exigé par les autorités fédérales compétentes. A cet égard, ces personnes peuvent compter sur le soutien d'un Bureau de Conseils en vue de retour pour faciliter au mieux le départ de Suisse. En demeurant illégalement en Suisse et en refusant de collaborer à leur renvoi, les personnes concernées s'exposent à un renvoi forcé dès que le service de la population et des migrants est en mesure de l'assurer.
En conséquence; le Conseil d'Etat ne peut pas se rallier aux doléances des pétitionnaires.
Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l’assurance de nos sentiments les meilleurs.
Au nom du Conseil d'Etat:
Jean-Pierre Siggen Président \ Danielle Gagnaux-Morel Chancelière d'Etat