Depuis 1986, le nombre maximal des notaires autorisés à exercer dans le canton n'a pas évolué : 42, compte non tenu des notaires en exercice ayant dépassé l'âge de 70 ans. Depuis lors, la population, elle, a augmenté de plus de 50%, passant de moins de 200 000 habitants à plus de 300 000 habitants. Cette croissance a engendré une augmentation au moins aussi importante du volume des affaires notariales. Si cette limite maximale de 42 notaires n'avait jamais été atteinte jusqu'à il y a peu, elle l'est depuis octobre 2013 : le canton compte actuellement 48 notaires (dont cinq de plus de 70 ans étant exclus du numerus clausus).
L'avant-projet de loi propose deux variantes pour résoudre ce problème. Soit augmenter le nombre maximal des notaires à 50, soit supprimer purement et simplement le numerus clausus. Les partisans de la première variante y voient la perpétuation d'un système garant d'un strict contrôle étatique, de la sécurité du droit et de l'indépendance des notaires assurés de pouvoir vivre sans diversifier leurs activités. Les partisans de la seconde variante estiment au contraire que le numerus clausus est une entrave injustifiée à la liberté économique, qui de surcroît porte atteinte au principe de l'égalité des chances (notamment au préjudice des jeunes notaires), et qu'une libéralisation est susceptible d'améliorer la qualité des services des notaires.
Création d'une commission de surveillance
Deuxième grande innovation de l'avant-projet : la modification du système de surveillance des notaires. Actuellement, cette tâche est dévolue au Conseil d'Etat, qui l'exerce par le biais de la Direction de la sécurité et de la justice (DSJ), tandis que l'autorité disciplinaire est répartie entre trois instances : la Chambre des notaires pour les cas peu graves, le Conseil d'Etat pour les manquements graves et la DSJ pour tous les autres cas. Cette répartition est insatisfaisante. Le Conseil d'Etat propose d'adopter le modèle en vigueur pour la profession d'avocat et de créer une Commission du notariat, qui fonctionnerait comme autorité unique de surveillance et disciplinaire. A noter que dans les cas de dénonciation émanant d'un privé, l'avant-projet propose d'instaurer une procédure préalable de médiation, dont l'autorité serait confiée à la Chambre des notaires.
En outre, le Conseil d'Etat profite de cet avant-projet pour effectuer un petit toilettage de la loi, qui comporte quelques dispositions devenues désuètes. Enfin, un projet d'ordonnance modifiant le règlement d'exécution de la loi sur le notariat est également mis en consultation. Les modifications proposées portent notamment sur les bureaux secondaires des notaires, sur les sûretés financières que ces derniers doivent fournir, sur la hauteur de leur assurance en responsabilité civile, ainsi que sur le tarif des émoluments lors de création de sociétés.
Modifications attendues sur le plan fédéral
La nécessité de réviser cette loi avait déjà été mise en évidence par deux interventions parlementaires : le postulat 2080.10 des députés Nicolas Rime et Hugo Raemy, ainsi que la motion 2013-GC-77 des députés Raoul Girard et Benoît Rey. Dans sa réponse au postulat, le Conseil d'Etat avait admis la nécessité d'un réexamen profond de cette loi. Une telle révision totale est toutefois devenue entretemps inopportune, en raison de modifications majeures qui devraient intervenir dans le droit fédéral, notamment en matière d'exigences relatives à la forme authentique, mais aussi de libre circulation des actes authentiques et des notaires eux-mêmes.