Compétences
Le Ministère public, par ses procureurs, conduit la procédure préliminaire, poursuit les infractions dans le cadre de l'instruction et, le cas échéant, soutient l'accusation.
Au terme de l'instruction, il ordonne le classement de l'affaire lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi ou lorsqu'il apparaît qu'aucune infraction n'a été commise.
Il rend une ordonnance pénale si le prévenu a admis les faits ou que ceux-ci sont établis et qu'il estime suffisante l'une des peines suivantes : une amende; une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus; une peine privative de liberté de six mois au plus.
A la demande du prévenu, le Ministère public peut accepter une procédure simplifiée lorsque celui-ci a reconnu les faits déterminants ainsi que, à tout le moins dans leur principe, les prétentions civiles et que la peine envisagée n'excède pas cinq ans de privation de liberté.