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Par exploitation préjudiciable, on entend toute construction, installation ou intervention en forêt qui est susceptible de porter atteinte à l’une des fonctions forestières. Les trois fonctions forestières définies par la loi sont la fonction protectrice (protection de la population contre les dangers naturels), la fonction sociale (accueil du public, espace naturel, refuge pour la faune et la flore, filtration de l’eau, etc.) et la fonction économique (production de bois). On distingue :
- Les petites constructions et installations non forestières en forêt telles que parcours vita, pistes finlandaises, places de détente, canapés forestiers, parcs aventure, parcours équestre, places de jeu, petits réservoirs, sentiers pédestres (selon leur largeur), ruchers, cabanes ou tentes dans les arbres, petites antennes, etc.
- Les limitations de la hauteur des arbres, notamment sous les lignes électriques ou téléphoniques, les télécabines, les télésièges, les ponts, etc.
- Les activités ayant un impact sur les fonctions forestières telles que la pâture ou le passage du bétail, la récolte de litière, les petites emprises temporaires de chantier, les travaux de sondage ou de reconnaissance, etc.
Les constructions et installations forestières servant à l'exploitation de la forêt (routes forestières, piste de débardage, entrepôts de bois ou de copeaux, etc.) sont considérées comme conformes à l’affectation forestière et ne constitue pas une exploitation préjudiciable. Elles ne nécessitent par conséquent pas d’autorisation dans ce sens. Leur réalisation nécessite toutefois l’accord du Service des forêts et de la nature.
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Lorsque des raisons importantes l’exigent et que les fonctions forestières ne s’en trouvent pas trop affectées, le SFN peut autoriser des exploitations préjudiciables, moyennent conditions et charges. Pour obtenir une telle autorisation, toutes les conditions suivantes doivent être remplies :
- L’ouvrage ou le projet ne peut être réalisé qu’à l’endroit prévu ;
- Des raisons primant sur l’intérêt de la conservation de la forêt existent et sont démontrées (des raisons financières ne sont pas considérées comme primant sur l’intérêt de la conservation de la forêt) ;
- L’accord du ou des propriétaire(s) forestier(s) concerné(s) a été obtenu ;
- Aucune des fonctions forestières n’est compromise par l’ouvrage ou le projet.
Si les fonctions forestières ne sont plus assurées ou sont fortement compromises après la réalisation d’un projet, il convient d’extraire la surface concernée de l’aire forestière en demandant une dérogation à l’interdiction de défricher (voir page « défrichements forestiers »).
Contact pour la thématique
Personne de référence: Julien Plaschy
Service des forêts et de la nature
Section forêt et dangers naturels
Route de Mont Carmel 5
1762 Givisiez
Tel. 026 305 23 43
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