Présentation
La mission principale de l'Autorité de surveillance consiste à pourvoir à ce que les biens des fondations soient employés conformément à leur destination (art. 84 al. 2 CC).
A cette fin, le contrôle de l'Autorité porte sur l'observation, par les organes de la fondation, du droit et des dispositions internes (actes de fondation, statuts, règlements) de la fondation, ainsi que sur l'usage approprié de leur pouvoir d'appréciation.
Sont exclues de la surveillance les fondations de famille et les fondations ecclésiastiques (art. 87 al. 1 CC) de même que les fondations de prévoyance professionnelle sises dans le Canton; ces dernières sont soumises au contrôle de l'Autorité bernoise de surveillance des institutions de prévoyance et des fondations (ABSPF).
Moyens et mesures de surveillance
Moyens
Pour remplir sa mission, l’Autorité dispose notamment des moyens suivants :
- Contrôle des rapports de gestion, de révision et des comptes annuels
- Approbation des modifications des statuts et des règlements
- Examen préalable (facultatif) des projets d'actes de fondation et de modifications des statuts
- Emission de recommandations et de directives
L’intervention de l’Autorité de surveillance ne comprend ni approbation ni décharge de sa part. Elle ne dispense pas l'organe suprême et l'organe de révision statutaires des examens auxquels ils doivent procéder et ne les libère pas de leur responsabilité.
Mesures
En cas de dysfonctionnements ou de carence dans l’organisation de la fondation, l’Autorité de surveillance intervient d’office, sur plainte de tout intéressé ou sur dénonciation. Elle peut en particulier prendre les mesures suivantes :
- Rappeler à l’ordre, sommer et avertir les organes de la fondation
- Ordonner des expertises
- Annuler ou modifier les décisions des organes de la fondation ou en suspendre l'exécution
- Faire procéder à l’exécution par équivalent
- Suspendre ou révoquer les organes de la fondation
- Pourvoir au remplacement d’un organe défaillant
- Nommer un commissaire à la fondation
La fondation supporte les frais de ces mesures. Ces frais peuvent être mis à la charge des membres d’un organe ou de tiers s’ils ont causé l’intervention de l’Autorité de surveillance par leur faute, leur négligence ou leur action manifestement téméraire ou abusive.
Emoluments
Les fondations surveillées sont soumises à un émolument annuel de surveillance. Des émoluments sont également perçus notamment pour les prestations suivantes:
- Assujettissement à surveillance
- Approbation de modifications de statuts
- Approbation des règlements et de leur modification
- Dispense de l’obligation de désigner un organe de révision
- Transfert de patrimoine et fusion de fondations
- Dissolution de la fondation
Bases légales et liens externes
- Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210), art. 80 ss
- Loi du 10 février 2012 d'application du code civil suisse (LACC; RSF 210.1), art. 9
- Ordonnance du 11 novembre 2013 concernant la surveillance des fondations (OSF; RSF 211.5.11)
- Service du registre du commerce (SRC)
- Surveillance fédérale des fondations
Documents
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Adresse
Surveillance des fondations
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Grand-Rue 27
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