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Questions
La commune peut-elle fournir des listes d’enfants / de jeunes gens selon un critère prédéfini:
a. à un groupe à but non lucratif, formé de mères bénévoles qui ont mis sur pied une garderie destinée aux enfants de leur commune ?
b. à une commerçante ?
c. à une banque, pour leur envoyer de la publicité ?
d. à des catéchistes ?
e. à une société de sport ?
f. à un parti politique ?
g. à un syndicat ?
h. à la Poste, dans le but de leur faire parvenir une publicité ciblée ?
i. à une assurance afin de leur envoyer de la publicité pour tous les contrats d’assurance / pour une enquête sur les produits de cette assurance ?
j. à une banque qui désire faire de la prospection pour ses comptes Junior ?
k. à une structure susceptible d’accueillir des enfants (ex. : une crèche) ?
Principe
Des données personnelles ne peuvent être communiquées de façon systématique que si une disposition légale le prévoit (art. 10 al. 1 LPrD). Cela signifie que la communication d’une liste doit être prévue dans une disposition légale.
a. La commune peut-elle fournir la liste des enfants à un groupe à but non lucratif ?
Dans ce cas, il y a une base légale qui autorise la communication. Il s’agit de l’art. 17 al. 2 LCH qui prévoit que le conseil communal peut autoriser la communication, en vue de leur utilisation à des fins idéales dignes d’être soutenues des nom(s), prénom(s), date de naissance et adresse de personnes définies par un critère général. La commune est donc autorisée à communiquer les listes d’adresses. Pour cela, elle doit exercer son pouvoir d’appréciation dans les limites des principes généraux du droit administratif. La commune doit s’assurer que les informations fournies ne sont utilisées que dans le but pour lequel la communication a été faite et vérifier si le but idéal est effectivement rempli. Cette condition paraît être remplie en l’occurrence. Toutefois, le critère général qui réunit les personnes concernées ne doit pas constituer une donnée sensible au sens de l’art. 3 let c LPD. En outre, l’égalité de traitement entre les organisations doit être respectée.
→ Réponse: Oui.
La protection des données ne s’oppose pas à la communication de ces données, mais c’est au Conseil communal de décider.
b.-c. La commune peut-elle fournir la liste des enfants à une commerçante, à une banque pour leur envoyer de la publicité ?
Dans ces cas, il n’existe pas de base légale autorisant cette communication. En effet, on peut déduire de l’art. 17 al. 3 de la LCH que les communications qui ne sont pas faites à des fins idéales dignes d’être soutenues sont interdites. Cela revient à dire que la communication de listes d’adresses à des fins publicitaires, commerciales et de marketing est interdite.
→ Réponse: Non.
d. La commune peut-elle fournir la liste des enfants à des catéchistes ?
Il existe des bases légales pour l’enseignement religieux (art. 27 de la Loi du 23 mai 1985 sur l’école enfantine, l’école primaire et l’école du cycle d’orientation; art. 38 du Règlement de la loi scolaire; la Convention sur l’exercice de l’enseignement religieux catholique romain dans la scolarité obligatoire, ainsi que la Convention sur l’exercice de l’enseignement religieux évangélique réformé dans la scolarité obligatoire). Dès lors, ce ne sera pas la commune qui donnera directement la liste, mais l’enseignant, respectivement l’école. Elle communiquera seulement la liste des catholiques aux catéchistes catholiques et la liste des réformés aux catéchistes réformé-e-s.
→ Réponse: Non.
e. La commune peut-elle fournir la liste des jeunes à une société de sport ?
Pour la communication à une société de sport, il y a une disposition légale, c’est l’art. 17 al. 2 LCH qui autorise la communication des nom, prénom(s), date de naissance et adresse de personnes définies par un critère général, en vue de leur utilisation à des fins idéales dignes d’être soutenues. C’est au conseil communal de dire s’il estime que cette organisation est digne d’être soutenue.
→ Réponse: Oui.
En fait, la protection des données ne s’oppose pas à la communication de ces données. Mais c’est au conseil communal de décider.
f. La commune peut-elle fournir la liste des jeunes à un parti politique ?
C’est au conseil communal de prendre la décision et de dire si les buts poursuivis par le parti politique sont dignes d’être soutenus (se reporter, ci-dessous à «Partis politiques»).
→ Réponse: Non, sauf si l’utilisation des données est faite à des fins idéales dignes d’être soutenues, à savoir non commerciales.
g. La commune peut-elle fournir quelques adresses choisies de jeunes diplômés et diplômées à un syndicat ?
Dans le cas d’un syndicat qui a relevé les noms des titulaires des diplômes réussis et qui cherche à trouver les adresses exactes des titulaires, la commune ne peut pas fournir les adresses. Il s’agit d’un choix de personnes en relation avec l’obtention d’un diplôme et le but de la requête est la recherche de nouveaux membres. Il n’existe pas de base légale. Même si l’on admettait qu’il ne s’agit pas d’une liste, mais d’une communication dans un cas d’espèce, il n’y aurait pas d’intérêt légitime suffisant (art. 17 al. 1 LCH). Certains diplômés pourraient y être opposés. Le cas est différent de celui d’un syndicat qui demanderait la liste complète des jeunes de la commune et qu’il faudrait traiter comme les demandes d’autres organisations sans but lucratif (par ex. associations de retraités), en tenant cependant compte des réactions possibles à de telles communications.
En tout état de cause, l’information des citoyens et des citoyennes sur leur droit de blocage (art. 18 LCH) aurait là toute son importance.
→ Réponse: Non.
h.-j. La commune peut-elle fournir la liste des jeunes à la Poste, à une assurance, à une banque pour leur faire parvenir de la publicité ?
Dans ces cas, il n’existe pas de base légale autorisant cette communication. En effet, l’art. 17 al. 2 et al. 3 de la LCH précise que les communications, qui ne sont pas faites à des fins idéales dignes d’être soutenues et qui sont relatives à une pluralité de personnes définies par un critère général, sont interdites. Cela signifie que la communication de listes d’adresses à des fins publicitaires, commerciales ou de marketing sont interdites.
→ Réponse: Non.
k. La commune peut-elle fournir des listes d’enfants selon un critère prédéfini à une structure susceptible d’accueillir des enfants (ex. crèche)?
Dans ce cas, l’Autorité est d’avis que les informations demandées le sont dans un but non pas idéal mais commercial. En effet, les structures souhaitent utiliser ces informations dans un but publicitaire auprès des parents des enfants âgés entre 2 et 4 ans. Par conséquent, sous l’angle de la protection des données, la transmission n’est pas admissible en l’espèce. Toutefois, il serait envisageable de faire connaître l’existence des groupes de jeux par exemple en distribuant des flyers par le biais de la commune ou en mettant une annonce dans le bulletin d’information communal.
→ Réponse: Non.
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Question
Le secrétariat scolaire communique au Contrôle des habitants la liste des élèves entrés en classe au mois de septembre. Est-ce que le Préposé peut comparer cette liste avec les données des personnes enregistrées et signaler au Service de la population et des migrants les enfants qui ne seraient pas légalement inscrits ?
Principe
Les données personnelles sur les enfants ne peuvent être traitées que dans le but pour lequel elles ont été collectées ou dans un but qui, selon les règles de la bonne foi, est compatible avec lui (art. 5 al. 1 LPrD).
Réponse
Dans le cas des écoliers, les données ont été collectées pour les besoins de l’école et ne l’ont pas été pour repérer les clandestins.
La communication d’une liste annuelle constitue une communication systématique. Une telle communication nécessite une base légale (art. 10 al. 1 LPrD). Celle-ci fait défaut en l’occurrence.
En outre, le Conseil d’Etat estime que, par rapport aux dispositions en matière de Service de la population et des migrants et sans égard au problème du statut des parents, l’obligation constitutionnelle de l’Etat de pourvoir à l’enseignement prime.
→ Réponse: Non.
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Question
Une commune peut-elle autoriser la publication sur son site Internet de photos d’enfants prises par des écoles lors d’un événement scolaire ?
Principe
Aux termes de l’art. 3 let. e LPrD, une communication de données consiste à rendre des données personnelles accessibles, p.ex. en autorisant leur consultation, en les transmettant ou en les diffusant. Et selon l’art. 4 LPrD, l’organe public n’est en droit de traiter des données personnelles que si une disposition légale le prévoit, ou, à défaut, si les dispositions réglant l’accomplissement de sa tâche l’impliquent. En outre, l’art. 10 al. 1 let. c LPrD prévoit que des données personnelles ne peuvent être communiquées que si une disposition légale le prévoit ou si, dans un cas d’espèce «la personne concernée a consenti à la communication, ou les circonstances permettent de présumer un tel consentement».
Réponse
La publication d’images sur Internet constitue un traitement de données. En effet, des images sur lesquelles figurent des enfants sont considérées comme des données personnelles, lorsqu’un ou plusieurs enfants sont identifiés ou identifiables.
De plus, de simples photos peuvent se révéler être des données sensibles au sens de la LPrD, puisque celles-ci peuvent donner des renseignements, p.ex. sur la santé ou l’appartenance à une culture.
D’après les Directives du 1er janvier 2006 de la Direction de l’instruction publique, de la culture et du sport concernant la publication de données personnelles par Internet, est uniquement admise la publication d’une photo de classe avec le consentement des personnes concernées (ou du représentant légal pour les mineurs). En outre, il n’appartient pas à la commune de mettre à disposition des photos d’écoliers via son site Internet.
→ Réponse: Non.
Cette situation n’admet pas le consentement tacite. Toutefois, et à certaines conditions, peuvent être publiées des photos contenant uniquement des vues générales, suffisamment éloignées pour qu’aucun enfant ne puisse être reconnu et avec une résolution ne permettant pas de «zoomer» et ainsi d’identifier clairement un enfant.
Enfants et jeunes
Chapeau
Extraits du Guide pratique à l'attention des communes
Direction / Service propriétaire
Autorité cantonale de la transparence, de la protection des données et de la médiation
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Dernière modification : 12.10.2015