Qu'est-ce que le principe de transparence ? Que m'apporte-t-il à moi, citoyen-ne ?
C'est la possibilité offerte à tout un chacun d'être informé sur l'activité étatique et d'accéder aux documents officiels émanant d'organes publics. Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 9 septembre 2009 sur l'information et l'accès aux documents (LInf), une nouvelle approche est donnée : le principe du secret est écarté en faveur du principe de transparence.
La loi a pour buts de contribuer de manière essentielle à la transparence des activités étatiques, de favoriser la libre formation de l'opinion publique, d'encourager la participation à la vie publique et de renforcer la compréhension et la confiance de la population envers les organes publics. Elle régit les pratiques en matière d'information du public et du droit d'accès aux documents officiels (art. 1 LInf).
A qui s'applique le droit d'accès ?
La loi sur l'information et l'accès aux documents s'applique à l'ensemble des organes de l'Etat, des communes et des personnes morales de droit public, ainsi qu'aux particuliers qui accomplissent des tâches de droit public avec un pouvoir réglementaire ou de décision (art. 2 LInf). Sont donc soumis, entre autres, le Grand Conseil, le Conseil d'Etat, l'administration cantonale, le pouvoir judiciaire, les conseils généraux et communaux, les groupements d'autorités, les géomètres et l'Union fribourgeoise du tourisme.
Dans le domaine de l'environnement, le champ d'application de la LInf est partiellement élargi. Sont concernées les personnes privées qui accomplissent des tâches de droit public en matière environnementale même si elles n'ont pas de compétence réglementaire ou décisionnelle. En plus, l'application du droit d'accès est étendue aux personnes physiques ou morales de droit privé qui exercent des tâches d'intérêt public en lien avec l'environnement, pour autant que l'Etat ou une commune dispose de la faculté d'exercer sur celles-ci une influence déterminante.
Plusieurs domaines étant régis par une législation spéciale, les dispositions de la loi sur l'information et l'accès aux documents ne sont en conséquence pas applicables. Il s'agit de la consultation des documents relatifs à des procédures civiles, pénales, de juridiction administrative et d'arbitrage pendantes, de la consultation du dossier par les parties durant une procédure administrative de première instance et de l'accès d'une personne aux données la concernant. Les dispositions de la LInf ne s'appliquent pas non plus aux documents faisant l'objet d'une commercialisation (art.21 LInf).
Qu'entend-on par un document officiel ?
Il s'agit de tous les documents établis ou reçus par les organes publics et qui concernent l'accomplissement d'une tâche publique tels que rapports, études, procès-verbaux, statistiques, registres, directives, instructions, correspondance, prises de position, préavis ou décisions (art. 22 LInf et art. 2 de l'ordonnance du 14 décembre 2010 sur l'accès aux documents, OAD).
Qu'entend-on par un document non officiel?
Il s'agit de documents qui n'ont pas atteint leur stade définitif d'élaboration ou qui sont destinés à l'usage personnel (art. 22 LInf et art. 2 OAD).
Qu'entend-on par une information sur l'environnement ?
Il s'agit de documents qui entrent dans les domaines d'application des législations sur la protection de l'environnement, la protection de la nature et du paysage, la protection des eaux, la protection contre les dangers naturels, la sauvegarde des forêts, la chasse, la pêche, le génie génétique et la protection du climat, ainsi que les informations relevant de dispositions sur l'énergie qui se rapportent à ces domaines.
Qui a accès aux documents officiels ?
La LInf donne à toute personne morale ou physique, sans distinction de nationalité, de domicile ou d’âge, le droit de consulter des documents officiels ou d’obtenir des renseignements sur leur contenu. Ce droit d’accès est opposable devant les tribunaux, mais peut être limité par l’organe public si la situation l’exige (art.20 et art. 25ss LInf et art. 7ss OAD).
Quel est le rôle de l'Autorité et du/de la Préposé-e à la transparence ?
L'Autorité cantonale de la transparence, de la protection des données et de la médiation, dont le/la Préposé-e à la transparence fait partie, est le centre de compétences chargé de toute question relative au principe de transparence. Le/la Préposé-e informe la population de la loi sur l'information et l'accès aux documents et conseille les personnes sur les modalités d'accès aux documents officiels. Il/elle assure également l'information et la formation des organes publics sur les exigences liées au droit d'accès (art. 41 LInf).
Il n'y a pas lieu de craindre que l'accès aux documents officiels garanti par le principe de transparence ne compromette la protection des données personnelles, puisque l'autorité qui assure conseils et médiation dans l'application du principe de transparence est la même qui veille au respect de la loi sur la protection des données (art. 40 LInf).
Le/la Préposé-e joue un rôle central dans la procédure lorsque l'organe public diffère, limite ou refuse l'accès au document officiel. En pareil cas, en effet, la personne qui a demandé à accéder au document peut déposer une demande en médiation auprès du/de la Préposé-e; ce dernier/cette dernière n'agit pas d'office, mais intervient uniquement sur requête. En sa qualité d'organe de conciliation, il/elle a accès à tous les documents qui font l'objet du litige afin de pouvoir évaluer si l'organe public a traité la demande conformément à la loi et de façon appropriée.
Lorsque la procédure de médiation n'aboutit pas, le/la Préposé-e émet une recommandation qui est suivie d'une décision d'office de l'organe public. Cette décision est susceptible de recours (art. 33 ss LInf). Dans le domaine de l'environnement, la recommandation et la décision de l'organe public sont remplacées par une décision de la Commission cantonale de la transparence et de la protection des données dans le cas où la demande d'accès a été adressée à une entité privée sans pouvoir décisionnel. Les personnes et organes concernés ont qualité pour recourir contre cette décision.