Quel est le but de la procédure de médiation ?
La procédure de médiation a pour but de dégager rapidement, c’est-à-dire dans les 30 jours, un accord entre tous les intéressés. La médiation implique très souvent des concessions de part et d’autre. Le/la Préposé-e entend les deux parties; elles se prononcent par écrit ou dans le cadre d’une conférence dirigée par le/la Préposé-e. Dans cette procédure, le/la Préposé-e a accès sans restrictions aux documents demandés afin de pouvoir déterminer si l’organe public a traité la demande conformément à la loi et de façon appropriée (art. 33ss LInf).
Qui peut déposer une demande en médiation ?
La demande en médiation peut être déposée:
> par toute personne qui a présenté une demande d’accès à un document officiel, ou par son représentant ;
> par toute personne dont les données personnelles figurent dans un document faisant l’objet d’une demande d’accès, ou par son représentant.
Si la demande d’accès a été présentée par plusieurs personnes, chacune d’elles peut déposer une demande en médiation ; il n’est pas nécessaire qu’elle soit déposée par toutes les personnes associées à la demande d’accès (art. 33 al. 1 LInf).
Que se passe-t-il lorsque la procédure de médiation aboutit ?
Dès qu’une solution est trouvée, c’est-à-dire dès qu’un accord a été dégagé entre les parties, la procédure est considérée comme close. L’accord est consigné par écrit et devient immédiatement exécutoire. (art. 14 al. 3 OAD).
Que se passe-t-il si la procédure de médiation échoue ?
Si aucune solution satisfaisante pour toutes les parties n'est trouvée, le/la Préposé-e rédige une recommandation à l'attention de l'organe public compétent et de la ou des personne(s) concernée(s). Lorsqu'une recommandation a été émise, l'organe public rend d'office une décision ; s'il se rallie à la recommandation, le renvoi à cette dernière peut faire office de motivation. Cette décision est susceptible de recours (art. 33ss LInf). Dans le domaine de l'environnement, la recommandation et la décision de l'organe public sont remplacées par une décision de la Commission cantonale de la transparence, de la protection des données et de la médiation dans le cas où la demande d'accès a été adressée à une entité privée sans pouvoir décisionnel. Les personnes et organes concernés ont qualité pour recourir contre cette décision.
Peut-on avoir accès au document officiel pendant la consultation et pendant la procédure de médiation ?
Non. L’organe public diffère l’accès au document officiel pendant toute la durée de la consultation, de la procédure de médiation et, le cas échéant, de la procédure de recours. Autrement dit, l’auteur-e de la demande n’a pas accès aux documents officiels qui contiennent des données personnelles tant que la situation juridique n’est pas clarifiée (art. 32 al.2 LInf).
Faut-il obligatoirement passer par cette procédure ?
Oui, la procédure de médiation est une étape impérative. Ce n'est que lorsque le/la Préposé-e a émis une recommandation que l’organe public rend d’office une décision qui est susceptible de recours (art. 33ss LInf).