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Questions
La commune peut-elle communiquer à un parti politique:
a. la liste des jeunes gens ayant atteint la majorité civique ?
b. la liste des personnes nouvellement arrivées dans la commune ?
c. la liste des personnes domiciliées à l’étranger et inscrites comme votants dans la commune du demandeur ?
Principe
Des données personnelles ne peuvent être communiquées systématiquement que si une disposition légale le prévoit (art. 10 al. 1 LPrD). Cela signifie que la communication d’une liste doit être prévue dans une disposition légale.
a. La commune peut-elle communiquer à un parti politique la liste des jeunes ayant atteint la majorité civique ?
Il faut signaler que les partis politiques peuvent, sur demande écrite, obtenir une copie du registre électoral et que le conseil communal peut en exiger le remboursement des frais (art. 5 al. 2 LEDP). Mais cette disposition ne permet pas expressément de faire des sélections d’électeurs: fournir p.ex. les femmes électrices, les retraités, les jeunes de 18 ans, etc. Les données ainsi obtenues doivent être utilisées exclusivement à des fins de vérification de l’exactitude du registre (art. 5 al. 4 LEDP).
En revanche, la communication de données concernant les habitants d’une commune fait l’objet de dispositions spécifiques dans la Loi sur le contrôle des habitants: il s’agit des art. 16 à 18a LCH.
Le conseil communal peut autoriser la communication des données personnelles concernant des personnes définies par un critère général (art. 17 al. 2 LCH) à des privés en vue de leur utilisation à des fins idéales dignes d’être soutenues. Toute autre communication de données personnelles relative à une pluralité de personnes définies par un critère général est interdite (art. 17 al. 3 LCH).
Cela signifie que le conseil communal doit examiner les trois conditions suivantes, sous réserve du respect du droit de blocage:
- la demande porte-t-elle sur une liste de personnes définies par un critère général ?
- leur utilisation est-elle faite à des fins idéales ?
- les fins idéales sont-elles dignes d’être soutenues ?
En tout état de cause, le conseil communal devra respecter le droit de blocage (art. 18 LCH).
Si le conseil communal accède à la demande, la liste ne pourra comporter que les noms, prénoms et adresses. La commune devra préciser que la liste ne peut pas être utilisée à d’autres fins et doit être détruite après utilisation. Finalement, si le Conseil communal décide de refuser la communication, parce que les conditions ne sont pas remplies, il doit indiquer les motifs de refus et respecter le principe de l’égalité de traitement avec d’autres partis.
→ Réponse: Non, sauf si l’utilisation des données est faite à des fins idéales dignes d’être soutenues, à savoir non commerciales.
C’est en dernier ressort au conseil communal de prendre la décision après avoir examiné les trois conditions ci-dessus.
b. La commune peut-elle communiquer à un parti politique la liste des personnes nouvellement arrivées dans la commune ?
C’est au conseil communal de décider après avoir examiné les trois conditions ci-dessus.
En tout état de cause, le droit de blocage devra être respecté.
→ Réponse: Non, sauf si l’utilisation des données est faite à des fins idéales dignes d’être soutenues, à savoir non commerciales.
c. La commune peut-elle communiquer à un parti politique la liste des personnes domiciliées à l’étranger et inscrites comme votants dans la commune du demandeur ?
En tout état de cause, le droit de blocage devra être respecté.
→ Réponse: Non, sauf si l’utilisation des données est faite à des fins idéales dignes d’être soutenues, à savoir non commerciales.
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Question
La commune peut-elle facturer les listes d’électeurs et d’électrices fournies à des partis politiques ?
Principe
La commune peut se faire rembourser les frais si une base légale le permet.
Réponse
Pour les listes complètes d’électeurs et d’électrices, la commune peut exiger le remboursement des frais sur la base de l’art. 5 al. 2 LEDP.
La question du remboursement des frais concernant des listes partielles sur la base des dispositions du contrôle des habitants n’est pas réglée. Ces dispositions sont muettes contrairement aux dispositions sur l’exercice des droits politiques. Il existe cependant des dispositions dans l’Arrêté du 16 décembre 1986 fixant les émoluments en matière de contrôle des habitants ainsi que, dans certaines communes, en matière de remboursement des frais.
→ Réponse: Oui.
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Question
La commune est-elle en droit de donner la liste des conseillers généraux et conseillères générales, des présidents et présidentes de commissions du Conseil général et du Conseil communal ?
Principe
Des données personnelles ne peuvent être communiquées de façon systématique que si une disposition légale le prévoit (art. 10 al. 1 LPrD). Cependant si les données sont publiques, ce n’est pas nécessaire (art. 11 al. 1 let. c LInf).
Réponse
Elues démocratiquement, les personnes qui se sont mises à la disposition des citoyens deviennent des personnes publiques. Les citoyens doivent pouvoir prendre contact avec leurs élus pour faire valoir un point de vue. L’intérêt privé à ne pas être dérangé s’efface par rapport à l’intérêt général.
→ Réponse: Oui.
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Question
La Commission ad hoc qui examine un nouveau règlement communal sur le personnel peut-elle obtenir la communication des classifications des fonctions ?
Principe
Des données personnelles ne peuvent être communiquées de façon systématique que si une disposition légale le prévoit (art. 10 al. 1 LPrD). Cela signifie que la communication d’une liste doit être prévue dans une disposition légale.
Réponse
Le document «classifications des fonctions» permet de déterminer avec précision le salaire des collaborateurs, et même de façon personnalisée. Il n’existe pas de base légale prévoyant la communication systématique de ces informations. Dans un cas d’espèce tel que celui de l’examen d’un règlement communal, l’objectif de la demande est de donner au conseil général les éléments suffisants pour décider du budget en temps voulu et pour approuver les comptes (art. 10 al. 1 let. b LCo) en connaissance de cause, à savoir en se faisant une idée sur la politique salariale de la commune. La politique du personnel est du domaine de compétence du Conseil communal (art. 60 al. 3 let. f LCo); le contrôle
de la comptabilité et des comptes annuels de l’exercice écoulé est du ressort de l’organe de révision. Celui-ci dispose à cette fin d’un accès élargi à toutes les pièces comptables de la commune et informe le conseil général des éventuelles irrégularités constatées. De ce fait, la commission ad hoc n’a en principe pas besoin d’obtenir de pouvoir consulter elle-même la classification des fonctions au sein de la commune pour faire son rapport au conseil général.
Néanmoins, dans des cas exceptionnels et particuliers, la communication des données considérées pourrait tomber sous le coup de l’art. 10 al. 1 let. a LPrD, soit les situations où les informations concernées sont absolument nécessaires à l’accomplissement des tâches de l’organe qui les demande. Par exemple, ce pourrait être le cas en cas de soupçons concret d’abus, ou dans l’hypothèse où la commune serait confrontée à la nécessité de faire des économies importantes, effort qui requerrait de mettre en évidence les différents postes du budget qui pourraient/devraient être réduits.
→ Réponse: Non. Oui dans un cas exceptionnel.
Politique et administration communale
Chapeau
Extraits du Guide pratique à l'attention des communes
Direction / Service propriétaire
Autorité cantonale de la transparence, de la protection des données et de la médiation
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Dernière modification : 07.09.2016