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Généralités
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Art. 1 al. 1
Lors de la votation populaire du 4 mars 2018, les électeurs et électrices du canton de Fribourg ont accepté l'initiative constitutionnelle "Transparence du financement de la politique" par 65'360 voix contre 30'024 (près de 70 % d'avis favorable).
Cette initiative, concrétisée par le nouvel article 139a de la Constitution cantonale, doit, pour être applicable, être mise en œuvre par le biais d'une législation d'application. La loi sur le financement de la politique (LFiPol) a été adoptée par le Grand Conseil le 16 décembre 2020, par 75 voix contre 1, avec 16 abstentions. Elle est entrée en vigueur le 1er janvier 2021.
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Art. 2
La LFiPol s'applique aux organisations politiques prenant part à des campagnes électorales ou de votations, ainsi qu'aux personnes élues dans le cadre de ces élections.
Elle ne s'applique pas en matière communale.
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- La transparence du financement des campagnes politiques
- La transparence des comptes des organisations politiques inscrites au registre des partis politiques
- La transparence de l'identité des donatrices et des donateurs
- La déclaration des revenus des personnes élues
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Art. 4
Les partis politiques, groupements politiques, comités de campagne, comités d'initiative, comités référendaires et autres organisations prenant part à des campagnes électorales ou de votations sont des organisations politiques. Ceci indépendamment de leur forme juridique. Il peut ainsi s’agir aussi bien de personnes morales (associations, fondations, ou autres formes de personnes morales) que de sociétés simples (groupement de personnes sans personnalité juridique).
Les organisations politiques qui prennent part à des campagnes électorales ou de votations sont celles qui déploient des efforts intensifs, pendant une certaine durée, dans le but d'influencer l'issue du scrutin, et qui recueillent des financements de tiers à cet effet.
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Art. 10
- Les député-e-s au Grand Conseil
- Les conseillers et conseillères d'Etat
- Les préfets
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Art. 3 al. 1
Les contributions (dons ou autres libéralités) financières et les contributions en nature effectuées par des donateurs ou des donatrices sont considérées comme un financement de la politique. Ces contributions doivent, à certaines conditions, être rendues publiques.
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Art. 3 al. 1
Les libéralités "en argent" (souvent qualifiées de "dons") consistent en des transferts d’argent comptant ou en des versements bancaires.
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Art. 3 al. 1
Tous autres avantages économiques directs ou indirects (par ex. la fourniture de services gratuits, la mise à disposition gratuite de biens, les promesses de donner ou l’octroi de prêts sans intérêts) sont des contributions en nature.
A noter qu'en cas de prestations fournies à un prix inférieur à leur valeur réelle (donations mixtes), seule la différence entre la prestation et la contre-prestation est considérée comme don.
La valeur des activités de bénévoles ne constitue cependant pas une contribution en nature.
Exemple de prestations en nature selon le message du Conseil d'Etat du 14 septembre 2020 (p. 20)
- les impressions à prix réduit;
- les articles promotionnels ou les cadeaux à distribuer, tels que crayons gris, etc. fournis à titre gracieux par une entreprise;
- des biens mobiliers de toute sorte … ou même immobiliers;
- la mise à disposition gratuitement d’une salle de réunion et le prise en charge de l’apéritif et d’autres frais;
- l’entreprise «A» offre des bons d’achat de XX francs (provenant de «A» ou d’une autre entreprise) aux personnes qui posent des affiches (ou toutes autres activités) dans le cadre d’une campagne;
- la mise à disposition d’un véhicule durant la campagne;
- la mise à disposition d’un secrétariat durant une campagne;
- s’agissant de la prise en charge des coûts d’un sondage: L’entreprise ou l’association «A» mandate un institut de sondage, paie la facture, partage les résultats du sondage avec les personnes impliquées dans la campagne;
- la mise à disposition d’un encart publicitaire ou le paiement de factures qui devraient être prises en charge par l’organisation politique qui fait campagne;
- etc.
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Art. 3 al. 1
Toutes les personnes physiques et morales peuvent être des donateurs ou donatrices, indépendamment de leur domicile.
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Art. 3 al. 2
La personne physique ou morale doit figurer sur la liste des donateurs et donatrices si les dons ou autres libéralités dépassent :
- CHF 5'000 pour les personnes physiques
- CHF 1'000 pour les personnes morales
A noter que les dons ou autres libéralités faits par un même donateur ou une même donatrice à une organisation politique sont cumulés :
- Lors d'un scrutin, pour le financement d'une campagne électorale ou de votation
- Au cours d'une année civile, pour le financement d'une organisation politique
Exemple / Parti ABC :
Campagne 1 (avril N) : référendum cantonal
Don de Madame XY de CHF 5000 : pas d’obligation de publicationCampagne 2 (novembre N) : élections cantonales
Don de Madame XY de CHF 4'900 : pas d'obligation de publicationComptes annuels du parti ABC pour l'année N :
Dons cumulés de Madame XY de CHF 9'900 : obligation de publication -
Les budgets et comptes de campagne doivent mentionner les personnes physiques ou morale sur la liste des donateurs et donatrices si les montants suivants sont dépassés :
- Personnes physiques (nom et domicile) : qui contribuent pour plus de 5 000 francs
- Personnes morales (nom ou raison sociale) : qui contribuent pour plus de 1 000 francs
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Art. 5 et 14
Les organisations politiques doivent informer préalablement, de manière claire et univoque, les donateurs et donatrices qu'elles sollicitent sur le fait que leur identité ou raison sociale est susceptible d'être révélée publiquement, pour autant que les seuils précités soient atteints et dépassés.
Toutes les données relatives aux donateurs et donatrices seront détruites un an après leur publication, soit sur le site Internet de l'Etat de Fribourg, soit sur un document papier.
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Art. 3 al. 3 et 4
Il n'est plus possible de faire un don ou une autre libéralité anonymement ou sous un pseudonyme, indépendamment des seuils précités.
Les dons ou autres libéralités qui sont reçus anonymement ou sous un pseudonyme doivent être immédiatement versés à la Chancellerie d'Etat. A défaut, ils sont confisqués.
Ces fonds sont ensuite réinjectés par l'Etat dans le budget en lien avec sa participation aux frais de campagne électorale, conformément à la loi sur la participation de l'Etat aux frais de campagne électorale.
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Pour les personnes physiques
Les cotisations de membre, les dons et les contributions des détenteurs de fonctions publiques (cotisations de mandat) en faveur d’un parti politique peuvent être déduits fiscalement jusqu’à un montant de CHF 5'000 (impôt cantonal et communal), respectivement de CHF 10'100 (impôt fédéral direct). Les justificatifs sont à produire. Le parti politique doit soit être inscrit au registre fédéral des partis politiques, être représenté dans un parlement cantonal ou avoir obtenu au moins 3 % des voix lors des dernières élections au parlement d’un canton. Le registre des partis se trouve sur le site Internet du Service cantonal des contributions (SCC) (www.fr.ch/scc/versements_partis).
Une personne morale ne fait pas de politique. Dans la mesure où on peut reconnaître un effet publicitaire au parrainage politique, les dépenses pour ce parrainage sont en principe justifiées par l'usage commercial et sont déductibles sans restriction. Elles doivent toutefois rester économiquement en rapport avec la taille de l'entreprise et l'importance du public visé. Si ces dépenses sortent de ce cadre, il y a des raisons de penser qu'elles n'ont rien à voir avec les objectifs de l'entreprise, mais avec ceux de la direction ou de personnes qui lui sont proches et qu'elles ne sont pas justifiées par l'usage commercial, donc non déductibles fiscalement. Dans ce cas, le SCC considère qu'il s'agit d'une distribution dissimulée de bénéfice, soumise à l'impôt anticipé et imposable auprès de l'actionnaire concerné.
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Art. 15 à 17
La LFiPol prévoit une sanction administrative, de même que des dispositions pénales en cas de non-respect des obligations prévues en matière de transparence du financement de la politique.
Campagnes électorales ou de votations
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Art. 6
Les organisations politiques qui participent aux élections ou votations suivantes doivent rendre publics leur financement et le financement de leur campagne en vue de ces élections et votations:
- Elections au Conseil des Etats et au Conseil national
- Elections au Grand Conseil
- Elections au Conseil d'Etat
- Elections à la fonction de préfet
- Votations cantonales
Ces obligations s'appliquent également aux comités d'initiative ou référendaires au niveau cantonal dès la phase de récolte de signatures.
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Art. 7 al. 1
Les organisations politiques sont soumises à l'obligation de publier leur budget et leur décompte de campagne si les dépenses prévues pour une élection ou un vote cantonal dépassent CHF 10'000.
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Art. 7 al. 2 et 3
Avant une élection ou une votation, toute organisation politique tenue de publier doit annoncer son budget avec les dépenses prévues et leur financement. Ce budget doit contenir, dans la mesure où ils sont déjà disponibles, le nom, ou la raison sociale, et le domicile des personnes physiques qui contribuent pour plus de CHF 5'000 au financement de la campagne concernée et des personnes morales qui contribuent pour plus de CHF 1'000.
Après une élection ou une votation, cette même organisation politique doit présenter un décompte final si les dépenses dépassent CHF 10'000. Ce décompte doit contenir le nom, ou la raison sociale, et le domicile des personnes physiques qui ont contribué pour plus de CHF 5'000 au financement de la campagne concernée et des personnes morales qui y ont contribué pour plus de CHF 1'000.
Les dépenses engagées lors de la récolte des signatures en vue d'une initiative ou d'un référendum cantonal doivent être intégrées dans le décompte final de la campagne de votations.
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Art. 9 al. 1, 3 et 4
Le budget de financement d'une campagne pour des élections ou votations doit être déposé auprès de la Chancellerie d'Etat par les personnes responsables des organisations politiques tenues à l'obligation de transparence jusqu'à six semaines avant le jour de l'élection ou du scrutin.
Le décompte final d'une campagne pour des élections ou votations doit être déposé auprès de la Chancellerie d'Etat par les personnes responsables des organisations politiques tenues à l'obligation de transparence jusqu'à six mois après le jour de l'élection ou de la votation.
La Chancellerie d'Etat impartit un délai supplémentaire si les documents ne sont pas communiqués à temps. À défaut de livraison dans ce délai supplémentaire, elle dénonce le cas à l'autorité de poursuite pénale compétente.
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Art. 9 al. 2
Les personnes responsables des organisations politiques confirment l'exhaustivité et l'exactitude des informations figurant sur les documents présentés. La Chancellerie d'Etat procède à la vérification par sondage des budgets et des décomptes finals. Elle peut déléguer l'accomplissement de ces tâches à des tiers.
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Art. 13
Les informations sur le financement des campagnes électorales et des votations sont publiées par la Chancellerie d'Etat sur son site Internet ou mises à disposition sur papier.
Les budgets des campagnes pour les élections et votations sont publiés ou mis à disposition sur papier au plus tard au moment de l'envoi aux électeurs et électrices du matériel de vote et du matériel électoral. Les décomptes finals sont publiés au plus tard deux mois après leur dépôt auprès de la Chancellerie d'Etat.
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Art. 14
Tous les documents électroniques relatifs au financement des campagnes pour les élections et votations sont retirés du site Internet un an après leur publication et aussitôt détruits. Tous les documents papier doivent cesser d'être mis à disposition et être détruits après une année.
Comptes des organisations politiques
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Art. 8 al. 1
Seules les organisations politiques inscrites au registre des partis politiques sont tenues de publier chaque année leurs comptes.
Il n'est toutefois pas interdit aux organisations politiques qui ne sont pas inscrites au registre d’en faire de même.
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Art. 8 al. 1 et 52b LEDP
Le registre des partis politiques est publié sur le site Internet de la Chancellerie d'Etat.
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Art. 8
Outre les comptes annuels, le nom, ou la raison sociale, et le domicile des personnes physiques qui ont contribué pour plus de CHF 5'000 au financement de l'organisation politique durant l'année concernée et des personnes morales qui y ont contribué pour plus de CHF 1'000 doivent être publiés.
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Art. 9 al. 1, 3 et 4
Les comptes annuels doivent être déposés auprès de la Chancellerie d'Etat par les personnes responsables des organisations politiques tenues à l'obligation de transparence jusqu'à la fin du mois de juin de l'année suivante.
La Chancellerie d'Etat impartit un délai supplémentaire si les documents ne sont pas communiqués à temps. À défaut de livraison dans ce délai supplémentaire, elle dénonce le cas à l'autorité de poursuite pénale compétente.
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Art. 9 al. 2
Les personnes responsables des organisations politiques confirment l'exhaustivité et l'exactitude des informations figurant sur les documents présentés. Les comptes annuels ne font toutefois pas l'objet d'une vérification.
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Art. 13
Les informations sur le financement des organisations politiques sont publiées par la Chancellerie d'Etat sur son site Internet ou mises à disposition sur papier.
Les comptes des organisations politiques sont publiés ou mis à disposition sur papier au plus tard dans le courant de l'année suivante.
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Art. 14
Tous les documents électroniques relatifs au financement des organisations politiques sont retirés du site Internet un an après leur publication et aussitôt détruits. Tous les documents papier doivent cesser d'être mis à disposition et être détruits après une année.
Revenus des personnes élues
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Art. 10 et 11 al. 3
Les personnes élues précitées ont l'obligation de publier les revenus qu'elles tirent de leur mandat ainsi que les revenus des activités en lien avec celui-ci.
La déclaration de la provenance d'un revenu n'est pas exigée lorsque que sa révélation violerait le secret professionnel au sens du code pénal suisse.
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Art. 11 al. 1
Les revenus tirés du mandat sont:
- Pour les député-e-s au Grand Conseil, toutes les indemnités reçues en application de la législation sur le Grand Conseil
- Pour les conseillers et conseillères d'Etat et les préfets, le traitement au sens de la législation sur le traitement et la prévoyance professionnelle des conseillers d'Etat, des préfets et des juges cantonaux
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Art. 11 al. 2
Les revenus tirés des autres activités en lien avec le mandat, à l'exclusion du revenu provenant de l'activité professionnelle exercée à titre principal, soit les traitements perçus par les personnes précitées pour :
- Les fonctions qu'elles assument au sein d'organes de direction, de surveillances ou de conseil dans des personnes morales de droit privé ou de droit public pour lesquelles elles ont été nommées en raison de leur mandat
- Les fonctions qu'elles assument au sein de commissions ou d'autres organes de la Confédération, d'un canton ou d'une collaboration intercantonale
- Les autres fonctions politiques qu'elles exercent
- Les fonctions permanentes de direction ou de conseil qu'elles assument pour le compte de groupes d'intérêts, y compris au sein d'associations ou de fondations
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Art. 12 al. 1
Les personnes élues précités déposent auprès de la Chancellerie d'Etat la liste complète des revenus acquis devant être déclarés.
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Art. 12 al. 1, 2 et 5
Le formulaire doit être déposé jusqu'à la fin du mois d'août de chaque année civile, pour l'année précédente.
La Chancellerie d'Etat impartit un délai supplémentaire si les documents ne sont pas communiqués à temps. À défaut de livraison dans ce délai supplémentaire, elle dénonce le cas à l'autorité de poursuite pénale compétente.
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Art. 12 al. 3 et 4
La Chancellerie d'Etat et le Service cantonal des contributions collaborent pour vérifier, par sondage, l'exhaustivité des revenus devant faire l'objet d'une déclaration. Le Service cantonal des contributions peut déléguer l'accomplissement de ces tâches à des tiers.
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Art. 13
Les informations relatives aux revenus des personnes élues sont publiées par la Chancellerie d'Etat sur son site Internet ou mises à disposition sur papier. Les revenus des personnes élues sont publiés ou mis à disposition sur papier aussitôt vérifiés.
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Art. 14
Tous les documents électroniques relatifs aux revenus tirés du mandat et aux revenus tirés des activités en lien avec le mandat sont retirés du site Internet un an après leur publication et aussitôt détruits. Tous les documents papier doivent cesser d'être mis à disposition et être détruits après une année.