Le Tribunal cantonal réalise les principales prestations suivantes:
- il est l'autorité supérieure en matière civile, pénale et administrative (art. 124 al. 1 Cst. frib.) A ce titre, il détient la compétence principale de juger en dernière instance cantonale toutes les contestations que la loi ne place pas dans la compétence définitive d'une autre autorité (art. 35 al. 2 LJ);
- il fournit des prestations de droit civil, pénal et administratif qui englobent des décisions matérielles et des décisions procédurales;
- il rend des décisions quant aux mesures d'assistance et d'entraide judiciaires;
- il peut donner des recommandations aux autorités judiciaires en vue de procédés coordonnés et unifiés (art. 35 al. 4 LJ);
- il émet des directives selon la compétence qui lui a été confiée par le Conseil de la magistrature;
- il procède à la publication officielle de la jurisprudence (RFJ) ainsi que de ses arrêts sur Internet;
- il assume le rôle d'autorité de surveillance déléguée de l'administration de la justice;
- il a la compétence et la tâche d'édicter le règlement des autorités judiciaires pour le cas où celles-ci ne précisent pas par voie réglementaire les questions relatives à leur organisation (art. 29 LJ);
- il assure la gestion des projets et le support informatique du pouvoir judiciaire. En effet, le Conseil de la magistrature a confié au Tribunal cantonal des compétences de direction en matière informatique et d'élaboration de modèles.