Notions principales
Vous trouverez ci-dessous des extraits de la loi fédérale sur le bail à ferme agricole (LBFA). Le texte complet peut être consulté en cliquant sur le lien à droite.
Durée du bail (Art.7, al. 1 et Art. 8, al. 1 LBFA)
Art. 7 Durée initiale
1 La durée initiale d’un bail à ferme est de neuf ans au moins pour les entreprises agricoles et de six ans au moins pour les immeubles agricoles.
Art. 8 Reconduction du bail
1 Le bail est réputé reconduit sans changement pour les six années suivantes:
a. s’il a été conclu pour une durée indéterminée et s’il n’a pas été résilié valablement;
b. s’il a été conclu pour une durée déterminée et s’il a été reconduit tacitement à l’échéance.
Remarque: une durée réduite n'est valable que si elle a été approuvée par l'AFC (cf. art. 7 et 8 LBFA).
Aliénation de la chose affermée: la vente ne rompt pas le bail (Art.14 LBFA)
Si le bailleur aliène la chose affermée ou si elle lui est enlevée en raison de poursuites ou de faillite, l’acquéreur succède au bailleur dans le contrat.
Affermage par parcelles: régime de l'autorisation (Art. 30, al. 1 LBFA)
1 Nul ne peut, sans autorisation, distraire d’une entreprise agricole des immeubles ou des parties d’immeubles en vue de leur affermage.
Effets du refus de l'autorisation (Art. 32 LBFA)
1 Si elle refuse l’autorisation, l’autorité cantonale résilie le bail à ferme pour le prochain terme raisonnable de printemps ou d’automne et ordonne l’évacuation de l’immeuble.
2 Les parties ne peuvent prétendre aucune réparation pour le dommage qu’elles subiraient du fait de la résiliation du bail.
Fermage licite d'une entreprise agricole (Art. 37 LBFA)
Le fermage d’une entreprise agricole comprend:
a. un pourcentage approprié de la valeur de rendement au sens de l’art. 10 de la LDFR;
b. l’indemnisation de la moyenne des dépenses du bailleur pour les aménagements et les installations (charges du bailleur).
Fermage licite d'un immeuble (Art. 38, al.1 LBFA)
1 Le fermage d’un immeuble agricole comprend:
a. un pourcentage approprié de la valeur de rendement au sens de l’art. 6 de la loi fédérale du 12 décembre 1940 sur le désendettement de domaines agricoles;
b. l’indemnisation de la moyenne des dépenses du bailleur pour les aménagements et les installations (charges du bailleur);
c. un supplément pour les avantages généraux que procure au fermier l’affermage complémentaire.
Reprise de baux en cas de remise d'exploitation (Art. 19 LBFA)
1 Lorsque l’exploitant d’une entreprise agricole, constituée en partie de terres en propriété et en partie de terres affermées, en remet l’exploitation à une autre personne, celle-ci peut déclarer par écrit au bailleur qu’elle entend reprendre le bail d’une parcelle déterminée.
2 Si le bailleur ne refuse pas, dans les trois mois à compter de la réception de la déclaration, la transmission du bail au reprenant ou qu’il ne demande pas, dans le même délai, la conclusion d’un nouveau contrat avec le reprenant, celui-ci reprend le bail en cours.