Les personnes actuellement à la retraite seront-elles touchées par la réforme ?
Non, cette réforme n’aura pas de conséquences pour les personnes actuellement à la retraite. Ces personnes continueront de percevoir leur rente, d’un montant inchangé. En outre, la réforme n’aura aucune incidence sur les personnes bénéficiant déjà aujourd’hui d’une rente de conjoint survivant, d’invalide ou d’orphelin.
Quel est l’impact sur ma retraite à venir ?
Il est possible d’estimer l’impact de la réforme sur sa rente personnelle. Pour mesurer l’impact du changement de plan de prévoyance sur chaque rente vieillesse personnelle, la CPPEF met un calculateur à disposition des personnes concernées.
Pourquoi la rente est réduite en cas de retraite anticipée ?
La rente de retraite versée est dépendante du capital accumulé au moment du départ, de la performance que la CPPEF pense faire dans le futur, ainsi que de la longévité supposée du retraité. Selon les statistiques retenues par la CPPEF, à 64 ans, une femme a une espérance de vie de 23.09 ans et un homme de 20.93 ans. Ainsi, si une femme anticipe de deux ans sa retraite (à 62 ans), la CPPEF devra lui verser une rente deux ans de plus que les 23.09 ans supposés. Cela revient à une augmentation de la durée de versement de 2/23.09, soit environ 9%. La rente doit donc être abaissée d’environ 5% par année d’anticipation. Pour un homme, cela correspond à 2/20.93, soit environ 10%. Ce calcul est illustratif dans la mesure où la performance attendue entre aussi en ligne de compte, de même que la longévité du potentiel conjoint survivant.
Pourquoi la CPPEF veut-elle introduire cette réduction dite actuarielle ?
Actuellement, dans le cas d’une retraite anticipée avant 62 ans, la rente n’est pas réduite entre 60 et 62 ans, mais elle est réduite de 2% par année avant l’âge de 60 ans, respectivement majorée de 2% par année dès 62 ans. D’un point de vue technique, le calcul de la pension de retraite anticipée n’est donc pas neutre (la réduction correcte étant d’environ 5% par année), car les assurés qui partent avant l’âge de 62 ans ne se voient pas appliquer une réduction correspondant au fait qu’ils bénéficieront d’une ou plusieurs années de versement supplémentaires. En d’autres termes, le calcul actuel favorise les assurés ayant les moyens de partir en retraite anticipée au détriment de ceux qui prennent leur retraite plus tard et ne bénéficient pas d’une augmentation « juste » de la rente qu’ils perçoivent du fait de la durée de versement moindre. L’introduction d’un calcul strictement actuariel dans le nouveau plan garantit ainsi que chaque assuré voit sa pension calculée selon l’espérance vie propre à son âge effectif de départ en retraite et met donc fin à une solidarité non souhaitable.
L’âge de la retraite sera-t-il augmenté ?
Non, il n’est pas prévu d’augmenter l’âge de la retraite. Il sera toujours possible de prendre sa retraite entre 58 et 65 ans et de bénéficier d’une avance AVS. Le calcul de la pension se fera toutefois de manière actuarielle, ce qui n’est pas le cas avant la révision. Il en résultera une baisse des rentes versées par la CPPEF.
Quels sont mes droits sur l’avance AVS avant et après la réforme ?
L’avance AVS ne fait pas l’objet d’une révision actuellement. En l’état, le système de l’avance AVS est donc maintenu.
Par rapport à la primauté des prestations, la primauté des cotisations est-elle pénalisante pour les personnes ayant eu une carrière atypique, avec des interruptions ou des variations de taux d’occupation ?
Dans le cas de la CPPEF, le calcul des prestations se fait aujourd’hui sur la base de la somme des salaires assurés de la carrière. Ce système assure une prise en compte des interruptions de carrière, des variations de taux d’occupation ou d’autres variations du salaire assuré. Selon les vérifications des spécialistes, le passage à la primauté de cotisations n’est pas pénalisant pour les personnes ayant eu une carrière atypique, principalement pour les raisons suivantes :
- Les bonifications de vieillesse (la part de la cotisation totale affectée à l’épargne) s’ajustent toujours au salaire réellement perçu et le compte épargne individuel évolue en fonction de ces bonifications. Le salaire assuré (salaire moins montant de coordination) sera calculé de la même manière que dans le système de la primauté des prestations, à savoir que le montant de coordination sera adapté en fonction du taux d’activité. Cette manière de faire ne pénalise ainsi pas les personnes ayant des taux d’activité réduits ou variables au cours de leur carrière.
La primauté des cotisations n’amène donc pas de désavantage par rapport au système en vigueur avant la révision pour ces personnes.
La primauté des cotisations offre-t-elle un avantage pour les carrières atypiques ?
Pour des carrières atypiques, le nouveau plan simplifie le calcul des rachats de prestations. Avec le changement, il n’est plus nécessaire d’appliquer le barème de prestations de sortie pour déterminer l’impact d’un apport effectué : ce dernier est directement crédité en francs sur l’avoir de vieillesse (appelé aussi : l’épargne). Selon les vérifications des spécialistes, l’abandon du barème de prestation de sortie permet de simplifier la planification de carrière, et de faciliter la compensation des années manquantes au moyen de rachats volontaires dont le montant n’est plus dépendant de l’âge auquel le rachat est effectué (le barème de prestation de sortie actuel est croissant avec l’âge, ce qui implique que le rachat d’un même montant de rente de retraite est plus cher à 55 ans qu’à 30 ans par exemple).