Vous pouvez prétendre à des allocations familiales si vous vous occupez d'enfants :
- De vos propres enfants, biologiques ou adoptés, que vous soyez marié-e ou non.
- Des enfants de votre conjoint-e ou de votre partenaire enregistré-e (selon la LPart et non selon le droit cantonal) qui vivent ou ont vécu jusqu’à leur majorité principalement dans votre ménage, mais pas des enfants de votre concubin-e.
- D’enfants placés ou recueillis, si vous assumez gratuitement et de manière durable leurs frais d’entretien et d’éducation.
- De vos frères, sœurs et petits-enfants, si vous subvenez à l’essentiel de leur entretien.
- Les allocations pour enfant et les allocations de formation ne sont versées pour les enfants vivant à l’étranger que si la Suisse y est obligée en vertu d’une convention de sécurité sociale. Par contre, l’allocation de naissance et d’adoption ne sont pas versées à l’étranger.
- Les allocations familiales doivent être transmises en plus des contributions d’entretien à la personne qui s’occupe de l’enfant. Si les allocations familiales ne sont pas utilisées pour subvenir aux besoins de l’enfant, elles peuvent être versées directement à l’enfant lui-même ou à son ou sa représentant-e légal-e.
Vous pouvez faire valoir un droit à des allocations familiales si vous :
êtes salariée ou indépendant-e (ne travaillant pas dans l’agriculture)
- Les personnes travaillant à temps partiel ont droit à des allocations familiales entières, à condition que leur revenu brut s’élève au moins à CHF 587 par mois ou à CHF 7050 par année. Si le revenu est inférieur, des allocations familiales pour personnes sans activité lucrative peuvent être versées lorsque les conditions d’octroi sont remplies (voir ci-dessous ou faire un renvoi).
- Lorsqu’une personne a plusieurs emplois, les revenus sont additionnés et les allocations familiales sont dues par l’employeur-e qui verse le salaire le plus élevé.
- Le droit aux allocations familiales naît et s’éteint en même temps que le droit au salaire. Lorsqu’une personne ne peut pas travailler parce qu’elle est malade ou qu’elle a eu un accident, les allocations sont versées dans tous les cas durant le mois où s’est produit l’empêchement et durant les trois mois suivants. Elles sont aussi versées pendant le congé de maternité, mais pour 16 semaines au plus.
travaillez dans l’agriculture
- Sont considérés comme travaillant dans l’agriculture les agriculteurs et agricultrices indépendants ainsi que les travailleurs et travailleuses agricoles (salarié-e-s).
- Ces personnes sont toutefois soumises à une réglementation spécifique, à savoir la Loi fédérale sur les allocations familiales dans l’agriculture (LFA).
n’exercez pas d’activité lucrative mais que vous avez un revenu modeste
- Les personnes sans activité lucrative n’ont droit aux allocations que si leur revenu imposable (selon le droit fédéral) ne dépasse pas CHF 42'300 par année et qu’elles ne touchent pas de prestations complémentaire de l’AVS/AI. Sont aussi exclues du droit les personnes qui touchent une rente ordinaire de vieillesse ou dont le conjoint ou la conjointe perçoit une telle rente. Dans le canton de Vaud, la limite de revenu est fixée à CHF 56'400.
- Dans les cantons de Genève, du Jura et du Tessin, il n’y a pas de limite de revenu.
Si une autre personne n'est pas déjà au bénéfice d'allocations familiales
En effet, il ne peut être versé qu’une seule allocation par enfant. Or, il se peut que plusieurs personnes (la mère, le père, le beau-père, la belle-mère ou une tierce personne), remplissent les conditions requises pour percevoir des allocations pour un-e même enfant. Dans ce cas, l’ayant droit aux allocations est déterminé par la caisse de compensation selon les dispositions légales et ne peut pas être choisi par les intéressé-e-s.
L’ordre de priorité ne dépend pas de l’état civil des personnes concernées ni du lien qui unit l’enfant à la personne qui touche les allocations familiales. Il est déterminé de la manière suivante :
1. La personne qui exerce une activité lucrative
2. La personne qui détient l’autorité parentale ou qui la détenait jusqu’à la majorité de l’enfant
- Dans le cas d’un-e enfant majeur-e, si l’autorité parentale était détenue exclusivement par la mère ou le père au moment de l’obtention de la majorité, l’ayant droit ne change plus, même si l’enfant n’habite pas (ou plus) chez ce parent parce qu’il ou elle est parti vivre chez l’autre parent ou qu’il ou elle habite seul-e.
- Cette priorité vaut également si la personne qui a l’autorité parentale exerce une activité lucrative indépendante et que l’autre personne prétendante est salariée.
3. La personne chez qui l’enfant vit la plupart du temps ou vivait jusqu’à sa majorité
- Une personne n’a droit aux allocations familiales pour l’enfant de son conjoint ou de sa conjointe que si l’enfant vit la majeure partie du temps sous le même toit qu’elle. Même la personne qui paie les contributions d’entretien pour l’enfant à la place de son conjoint ou de sa conjointe n’a pas droit aux allocations familiales si l’enfant ne vit pas sous le même toit qu’elle la majeure partie du temps.
- Cette priorité vaut également si la personne chez qui l’enfant vit la plupart du temps exerce une activité lucrative indépendante et que l’autre personne prétendante est salariée.
- Lorsque l’enfant vit jusqu’à sa majorité chez sa mère, la mère est l’ayant droit prioritaire. Si plus tard, l’enfant habite chez le père, le père devient l’ayant droit prioritaire. Lorsque l’enfant ne vit plus chez l’un ou l’autre de ses parents, la mère est prioritaire. Lorsque l’enfant vit jusqu’à sa majorité chez ses deux parents et que par la suite, les parents se séparent et/ou divorcent et ne font plus ménage commun, l’ayant droit est celui des parents chez qui l’enfant réside. Toutefois, si l’enfant ne vit (plus) chez aucun de ses parents, l’ayant droit prioritaire est déterminé en vertu des chiffres 4 à 6 ci-dessous.
- Si la priorité ne peut pas être déterminée sur la base de l’exercice exclusif de l’autorité parentale ou du fait que l’enfant vive la plupart du temps chez une personne donnée, la personne qui dépose une demande doit fournir des indications sur les personnes qui peuvent aussi faire valoir un droit aux allocations.
4. Si les deux parents vivent avec l’enfant : la personne qui travaille dans le canton où habite l’enfant
- Dans ce cas de figure, l’autre parent peut recevoir la différence lorsque le montant des allocations familiales selon le régime applicable dans son canton est plus élevé que dans le canton où les allocations familiales sont versées en vertu des règles de priorité. Il n’y a pas de versement de la différence lorsque la personne n’exerce pas d’activité lucrative.
5. Lorsque les deux parents travaillent dans le canton de domicile de l’enfant ou qu’aucun des deux n’y travaille : la personne dont le revenu soumis à l’AVS et provenant d’une activité lucrative salariée est le plus élevé.
- En cas de revenu irrégulier, on se fondera sur le revenu annuel.
- Si les deux salarié-e-s gagnent exactement autant l’un-e que l’autre, l’ayant droit prioritaire est celui qui travaille chez son employeur-e depuis le plus longtemps. Si les deux personnes ont commencé leur travail en même temps, elles décideront d’un commun accord qui des deux percevra les allocations familiales.
6. Si aucun des parents ne touche un revenu provenant d’une activité salariée : la personne dont le revenu provenant d’une activité lucrative indépendante est le plus élevé
- Si les deux personnes indépendantes gagnent exactement autant l’une que l’autre, elles décideront d’un commun accord qui des deux percevra les allocations familiales.
- Lorsque les deux parents sont sans activité lucrative et qu’ils vivent tous deux avec l’enfant et exercent l’autorité parentale conjointe, on se base sur le revenu imposable. Dans les cas où cela ne permet toujours pas de résoudre le problème, les cantons peuvent édicter leurs propres règles. S’ils ne le font pas, les allocations familiales sont octroyées à celui des parents qui offre la meilleure garantie qu’elles seront effectivement utilisées pour l’entretien de l’enfant.
Exemples :
Monsieur A. et Madame B sont mariés, ils ont un enfant, habitent à Fribourg et sont tous les deux salariés. Madame B. travaille à Fribourg, Monsieur A. à Genève. C’est Madame B. qui touchera l’allocation selon le régime applicable dans le canton de Fribourg. Monsieur A. bénéficiera toutefois du paiement de la différence puisque les allocations familiales selon le régime applicable dans le canton de Genève sont plus élevées que celles versées dans le canton de Fribourg. (cf. ch. 4 de l’ordre de priorité ci-dessus)
Un père et une mère sont divorcés et ont une autorité parentale conjointe sur leur enfant. Les deux parents sont remariés. L’enfant vit avec sa mère et son beau-père. Les deux parents et les deux beaux-parents sont salariés. La mère, le père (puisqu’il s’agit de leur enfant) et le beau-père (car l’enfant vit dans son ménage, cf. condition no 1, s’occuper d’enfant(s)) peuvent prétendre aux allocations, mais pas la belle-mère (puisque l’enfant ne vit pas dans son ménage). Selon l’ordre de priorité, c’est la mère qui touchera les allocations car l’enfant vit chez elle la plupart du temps (cf. ch. 3 de l’ordre de priorité). Le père pourrait toutefois toucher la différence si le canton dans lequel il travaille verse des allocations supérieures à celle que perçoit la mère. Si la mère n’exerçait pas d’activité lucrative, le père serait prioritaire parce qu’il a l’autorité parentale (cf. ch. 2 de l’ordre de priorité) et le beau-père pourrait éventuellement recevoir la différence (si le canton dans lequel il travaille verse des allocations plus élevées).
Les parents sont divorcés. Seule la mère, qui est remariée, a l’autorité parentale. Le père n’est pas remarié. L’enfant vit avec sa mère et son beau-père. La mère n’exerce pas d’activité lucrative (elle ne peut donc pas toucher les allocations). Le père et le beau-père sont salariés et peuvent dès lors prétendre aux allocations familiales. Dans ce cas, c’est le beau-père qui touche les allocations familiales (car il vit avec l’enfant, contrairement au père). Le père pourrait éventuellement bénéficier du paiement de la différence s’il travaille dans un canton qui verse des allocations plus élevées. (Si la mère et le père détenaient tous les deux l’autorité parentale, le père serait prioritaire par rapport au beau-père, cf. ch. 2 dans l’ordre de priorité, mais il devrait reverser ce montant à la mère en même temps que la pension alimentaire).
Les parents sont mariés et vivent dans le canton de Fribourg avec leur enfant. Ils travaillent tous les deux à Fribourg. La mère gagne CHF 20'000 par an en tant que salariée. Le père gagne CHF 100'000 par an en tant qu’indépendant. C’est la mère qui reçoit l’allocation car ses revenus proviennent d’une activité salariée (cf. ch. 5 de l’ordre de priorité).
Les parents sont mariés et la famille vit dans le canton de Fribourg. Le père est indépendant dans le canton Fribourg et gagne CHF 50'000 par an. La mère est indépendante dans le canton de Genève et gagne CHF 60’000 par an. C’est le père qui perçoit les allocations car il travaille dans le canton de domicile de l’enfant (cf. ch. 4 de l’ordre de priorité). La mère touchera la différence.
Les parents sont mariés et la famille vit dans le canton de Fribourg. Le père exerce une activité lucrative indépendante dans le canton de Fribourg (revenu annuel de CHF 30’000) et une activité salariée dans le canton de Berne (revenu annuel de CHF 80’000). La caisse de compensation compétente est celle du canton de Berne. La mère est salariée dans le canton de Fribourg et gagne CHF 40'000 par an. La caisse de compensation compétente est celle du canton de Fribourg. C’est la mère qui touche les allocations car c’est le régime d’allocations familiales du canton de domicile de l’enfant qui s’applique (cf. ch. 4 de l’ordre de priorité). Le père ne perçoit pas de différence, car les allocations familiales dans le canton de Berne sont moins élevées que dans le canton de Fribourg.
Les parents sont mariés et la famille vit dans le canton de Fribourg. Le père exerce une activité lucrative indépendante dans le canton de Fribourg (revenu annuel de CHF 30’000) et une activité salariée dans le canton Berne (revenu annuel de CHF 80’000). C’est la caisse de compensation du canton de Berne qui est compétente. La mère exerce une activité lucrative indépendante dans le canton de Vaud (revenu annuel de CHF 30’000) et une activité salariée dans le canton de Vaud (revenu annuel de CHF 40’000). La caisse de compensation compétente est celle à laquelle est affilié son employeur dans le canton de Vaud. Le régime d’allocations familiales du canton de domicile de l’enfant n’est applicable à aucun des deux parents. C’est le père qui perçoit les allocations familiales car c’est lui qui réalise le revenu le plus élevé en tant que salarié (cf. ch. 5 de l’ordre de priorité). La mère ne touche pas la différence car les allocations dans les cantons de Berne et de Vaud sont identiques.
Les parents sont mariés et la famille vit dans le canton de Fribourg. Le père exerce une activité lucrative indépendante dans le canton de Berne (revenu annuel de CHF 30’000) et effectue de courtes missions occasionnelles dans le canton de Berne en tant que salarié (revenu annuel de CHF 20’000). Il a droit aux allocations en tant qu’indépendant. La caisse de compensation compétente est celle du canton de Berne. La mère est indépendante dans le canton de Vaud et son revenu est de CHF 60’000 par an. La caisse de compensation compétente est celle du canton de Vaud. Le régime d’allocations familiales du canton de domicile de l’enfant n’est applicable à aucun des deux parents. Aucun d’entre eux n’a droit aux allocations en tant que salarié. C’est la mère qui perçoit les allocations familiales car elle touche le revenu le plus élevé du fait de l’exercice d’une activité indépendante (cf. ch. 6 de l’ordre de priorité). Le père ne peut pas recevoir la différence, car les allocations dans les cantons de Berne et de Vaud sont identiques.
Les parents sont divorcés. L’autorité parentale est conjointe mais la garde est attribuée à la mère. Tous vivent dans le canton de Fribourg. Monsieur est salarié dans le canton de Fribourg et Madame dans le canton de Soleure. Madame, qui a la priorité au vu de la garde attribuée, touche une allocation pour enfant de CHF 200 dans le canton de Soleure. Monsieur a droit à la différence car la caisse d’allocations familiales, dans le canton Fribourg, verse CHF 245. Monsieur reçoit CHF 45 (différence entre les deux minima légaux).