Dans sa détermination, le RSSV avait refusé l’accès au document et prévu l’accès à un stade ultérieur, en indiquant que le rapport sert à la préparation de décisions du RSSV. De plus, il avait invoqué la confidentialité du rapport et la situation personnelle des requérants/es.
La préposée à la transparence constate dans sa recommandation que lors d’un accès différé à un document, l’organe public doit choisir la solution qui porte le moins atteinte au principe de transparence. L’accès devrait donc être accordé à tous les passages du document qui ne servent pas de base à la décision à prendre ou qui n’ont pas de lien direct et imminent avec une décision concrète.
Elle a en outre souligné que c’est la LInf qui détermine l’accès à un document. En ce qui concerne la situation personnelle des requérants/es et leur intérêt, ceux-ci n’ont pas d’influence sur leur droit d’accès. Selon la LInf, toute personne physique ou morale a le droit d’accéder à des documents officiels détenus par les organes publics et elle n’a pas à motiver sa demande.