Dans sa détermination, la commune avait refusé l’accès aux documents demandés et transmis un document intitulé «chiffres-clés» au requérant. Elle a invoqué des intérêts privés prépondérants, et particulièrement les données personnelles. En outre, elle a précisé que l’accès révèlerait des secrets professionnels, d’affaires ou de fabrication et divulguerait des informations fournies librement par un tiers à un organe public qui en a garanti le secret.
La préposée à la transparence constate dans sa recommandation que les données personnelles mentionnées dans les décomptes ne doivent pas être protégées. L’intérêt public à avoir accès aux décomptes établis par la commune l’emporte sur l’intérêt privé des entreprises à être protégées par le secret. Les données personnelles qui figurent dans les deux autres documents ne doivent pas non plus être protégées par le secret.
De plus, ni le contrat ni la convention de révocation ne contiennent de clause de confidentialité et cette clause d’exception ne peut donc pas être invoquée. Il est par contre possible que des informations couvertes par le secret professionnel, d’affaires ou de fabrication se trouvent dans le contrat. Conformément à la procédure prévue par la LInf, l’entreprise doit donc être consultée avant un éventuel accès à ce document.