Plusieurs dispositions de la LInf ne sont pas compatibles avec la Convention du 25 juin 1998 sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement (Convention d'Aarhus). D'une part, le champ d'application personnel est trop limité : il doit être étendu à de nouvelles catégories de personnes privées lorsqu'elles accomplissent des tâches de droit public ou des activités d'intérêt public. D'autre part, certaines exceptions au droit d'accès sont incompatibles avec la Convention d'Aarhus (documents antérieurs à l'entrée en vigueur de la LInf ; documents reçus uniquement en copie et documents relatifs à des procédures closes), alors que d'autres exceptions devront être mises au bénéfice d'une interprétation conforme aux exigences de la Convention. En plus, la procédure d'accès peut dans certains cas se révéler trop longue au regard des délais prévus par la Convention.
Adaptation la plus transversale que possible
Le champ d'application de la Convention d'Aarhus étant limité au domaine de l'information en matière d'environnement, les problèmes d'incompatibilité soulevés se posent uniquement dans ce domaine. Toutefois, le projet propose, chaque fois que cela est possible, une adaptation la plus transversale qui soit, sans égard au domaine concerné. Cette solution permet au canton de Fribourg, qui dispose actuellement d'une loi en matière de transparence restrictive en comparaison intercantonale, de rejoindre le standard des autres cantons en la matière. En outre, le projet s'efforce d'être le plus explicite possible sur les points qui, sans être expressément incompatibles avec la Convention d'Aarhus, sont quand même source de difficultés et de conflits. Ces situations devront être résolues par le biais d'une interprétation conforme à la Convention.
Nécessité d'adaptation admise
Fondé sur les travaux menés à l'échelon fédéral et sur les réflexions de la doctrine, un avant-projet de modification avait fait l'objet d'une consultation entre mai et septembre 2015. L'avant-projet était rédigé sous la forme d'une proposition principale et d'une variante. La proposition principale consistait à supprimer les principales situations d'incompatibilité avec la Convention, si possible sans se limiter au domaine de l'information en matière d'environnement. La variante se limitait, quant à elle, à une adaptation de la LInf dans le seul domaine de l'environnement.
Au vu des résultats de la consultation et des arguments avancés, il a été constaté que la nécessité d'une adaptation de la LInf à la Convention d'Aarhus n'était pas contestée et que la balance penchait plutôt en faveur de la proposition principale, sous réserve de l'obligation faite aux organes publics d'aménager des répertoires de documents en matière environnementale qui a rencontré une opposition marquée. Par décision de principe, le Conseil d'Etat a confirmé le choix de la solution principale et renvoyé la question des répertoires de documents aux travaux de mise en œuvre de la loi sur l'archivage, où elle sera traitée de manière globale.
Certains changements
Suite aux remarques et questions émises dans le cadre de la consultation, certains changements ont été apportés par rapport au projet mis en consultation. La Convention d'Aarhus étend le droit d'accès aux documents environnementaux détenus par certaines personnes privées qui exercent des activités d'intérêt public dans le domaine de l'environnement sous le contrôle direct d'un organe de la collectivité publique. Cette exigence a été intégrée dans le projet. Etant donné que la majorité de ces organismes privés n'ont pas la compétence de rendre des décisions, les demandes d'accès qui leur sont adressées seront tranchées par la Commission cantonale de la transparence et de la protection des données, qui se voit dotée d'une compétence décisionnelle spéciale dans ce domaine.
L'exclusion du droit d'accès des documents relatifs à des procédures judiciaires ne vaut plus qu'à l'égard des procédures qui sont pendantes. S'agissant des procédures closes, le droit d'accès s'exerce normalement, c'est-à-dire dans le respect des limites ordinaires prévues par la loi, en particulier la protection des données personnelles qui jouera en la matière le plus souvent un rôle déterminant.