1. En l'état, l'exercice des méthodes de médecines complémentaires n'est pas soumis à autorisation. Il n'est donc pas nécessaire de demander une autorisation de pratiquer une profession dans ce domaine, ni de demander l'autorisation d'exploiter une institution qui emploie de tel-le-s professionnel-le-s.
2. Les méthodes de médecines complémentaires étant bien nombreuses, il n'est pas possible d'en dresser une liste exhaustive. Selon la pratique administrative, sont par exemple considérées comme telles méthodes l'acupuncture et la médecine traditionnelle chinoise, l'homéopathie, la réflexologie, la kinésiologie, le reiki, etc.
3. Peuvent recourir à des méthodes des médecines complémentaires les professionnel-le-s de la santé reconnus et autorisés, mais aussi des personnes qui ne pratiquent pas une profession de la santé au sens du droit sanitaire fribourgeois, pour autant que le cadre légal soit respecté (cf. art. 76 de la loi du 16 novembre 1999 sur la santé). A relever en particulier :
- L'exercice des méthodes de médecines complémentaires est admise si elle ne présente pas de danger pour la santé des patients et des patientes et s'il n'y a pas de risque de confusion avec des soins qui relèvent spécifiquement d'une profession de la santé ;
- Les patients et patientes doivent être informés de manière claire et appropriée sur les possibilités et les limites, les risques et les coûts prévisibles de ces prestations, pour qu'ils ou elles puissent exprimer leur consentement libre, exprès et éclairé. Au surplus, toutes les autres dispositions concernant les droits des patients et patientes sont applicables par analogie. Pour ce motif, les professionnel-le-s sont invités à conclure une assurance en responsabilité civile professionnelle couvrant leur activité ;
- Les professionnel-le-s doivent s'abstenir de tout acte superflu ou inapproprié, même sur requête d'un patient ou d'une patiente, respectivement d'un ou d'une professionnel-le de la santé. Ils ou elles n'ont pas le droit de poser un diagnostic médical. En cas de doute sur l'état de santé d'un patient ou d'une patiente, ils ou elles ont l'obligation de l'en informer et de l'inciter à consulter un médecin ;
- La publicité relative à l'exercice des méthodes de médecines complémentaires est soumise aux mêmes règles que la publicité des professionnel-le-s de la santé (cf. art. 91 de la loi sur la santé). Il faut donc s'abstenir de toute publicité qui n'est pas objective et qui ne répond pas à l'intérêt général ; la publicité ne doit en outre ni induire en erreur ni importuner ;
- Les locaux, les installations et les appareils doivent répondre à l'activité exercée et aux exigences générales d'hygiène, de qualité et de sécurité. Les visites systématiques avant l'ouverture du cabinet ne sont pas prévues, des contrôles ultérieurs étant bien entendu réservés.
4. Les professionnel-le-s n'ont pas le droit de prescrire ni de remettre ni d'appliquer des médicaments, pas non plus dans le domaine de la phytothérapie, l'homéopathie ou toute autre pharmacothérapie alternative (cf. art. 112 et 113 de la loi sur la santé).
SSP/avril 2010
Bases légales
Loi sur la santé (LSan)