C'en est fini de la rigidité de l'ancien droit de la tutelle, qui datait du début du XXe siècle. Entrée en vigueur le 1er janvier 2013, la nouvelle législation fédérale sur la protection de l'enfant et de l'adulte (nouvelles dispositions du code civil) offre désormais une palette de mesures bien plus large, qui permet de s'adapter à chaque cas particulier et qui donne toute sa place à la personne et à sa famille. La nouvelle législation cantonale d'application, quant à elle, consolide l'organisation de l'autorité de protection.
Parmi les nouveautés marquantes du droit fédéral figurent les dispositions qui visent à promouvoir l'autodétermination de la personne, en lui offrant divers instruments afin de disposer d'elles-mêmes au-delà de l'éventuelle survenance d'une incapacité de discernement. Ce sont les directives anticipées, pour ce qui touche aux traitements médicaux, et le mandat pour cause d'inaptitude, qui permet à une personne de désigner une personne physique ou morale chargée de lui fournir une assistance personnelle, de gérer son patrimoine ou de la représenter au cas où elle deviendrait incapable de discernement.
Cette volonté de réduire l'intervention de l'Etat se traduit également par le renforcement de la solidarité familiale. Une nouvelle disposition ancre notamment dans la loi le principe d'une représentation légale par le conjoint ou le partenaire enregistré d'une personne ayant perdu sa capacité de discernement, pour les besoins courants et l'administration ordinaire des revenus et des biens. Le nouveau droit améliore ensuite la protection juridique des personnes incapables de discernement dans leurs relations avec les EMS où ils résident, ainsi que celle des personnes faisant l'objet d'un placement à des fins d'assistance (anciennement : privation de liberté à des fins d'assistance).
Enfin, les anciennes mesures prises par l'autorité (tutelle, curatelle, conseil légal) sont remplacées par une mesure unique, la curatelle, qui est toutefois déclinée en quatre formes permettant une meilleure adaptation aux cas particulier. La curatelle ne sera ordonnée qu'en dernier recours, lorsque les autres mesures citées plus haut seront inexistantes ou insuffisantes pour couvrir les besoins d'assistance et de protection de la personne concernée.
Justice de paix renforcée
Cette réforme du code civil ne bouleverse pas l'organisation cantonale. La justice de paix demeure l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte. Son effectif sera renforcé pour lui permettre de faire face aux nouvelles tâches découlant du nouveau droit (examen plus approfondi des cas, suivi des missions des curateurs, etc.). A noter que toutes les mesures tutélaires actuelles devront être mises en conformité dans un délai de trois ans.
En tant qu'autorité de protection, la justice de paix siégera à trois membres : le juge de paix, désormais obligatoirement juriste, et deux assesseurs dotés de compétences attestées dans les domaines relevant pour le cas traité (par exemple : psychologie, pédagogie, travail social, santé, comptabilité, gestion de biens). Ce renforcement des compétences de l'autorité de protection doit permettre de remplir l'objectif de choisir pour chaque cas particulier la mesure ou la combinaison de mesures la plus adaptée.
Création de services communaux des curatelles
Pour l'application des mesures,la nouvelle loi cantonale concernant la protection de l'enfant et de l'adulte fait obligation à chaque commune - seule ou en collaboration intercommunale - d'instituer un service officiel des curatelles. Par analogie aux assesseurs, les curatrices et curateurs devront, selon l'ordonnance concernant la protection de l'enfant et de l'adulte, attester de compétences dans un ou plusieurs domaines pertinents en la matière (droit, travail social, psychologie, etc.). Les communes ont jusqu'au 31 décembre 2013 pour créer leur service des curatelles. Dans les cas exceptionnels, une prolongation d'une année pourra être octroyée par la Direction de la sécurité et de la justice.
Enfin, le système de surveillance et de recours a été simplifié. Le Conseil de la magistrature est l'autorité de surveillance des autorités de protection, tandis que les justices de paix exercent une surveillance sur l'activité des curateurs et curatrices. Le Tribunal cantonal fonctionne désormais comme autorité de recours et ses décisions sont sujettes à recours au Tribunal fédéral.