Après la loi d'application du code civil, révisée en 2012, c'est au tour d'une autre vénérable dame de la législation cantonale de profiter d'un lifting général : vieille d'exactement 123 ans, la loi du 11 mai 1891 concernant l'exécution de la loi fédérale sur la poursuite pour dette et la faillite (LELP) va faire l'objet d'une révision totale, que le Conseil d'Etat a mis en consultation au début mai.
Cette révision poursuit plusieurs buts. D'abord, épurer la loi actuelle de nombreuses règles devenues désuètes. C'est notamment le cas des dispositions spéciales sur la poursuite contre les communes, sur la mutation en cas d'expropriation d'immeubles ou sur le droit du créancier hypothécaire sur la récolte, entre autres normes fleurant bon d'autres temps (art. 35 à 47 de la loi actuelle).
Mais la révision permet également d'introduire des dispositions nouvelles qui renforceront le bon fonctionnement des offices des poursuites et de l'Office cantonal des faillites, et en amélioreront la structure. L'avant-projet de loi prévoit ainsi (art. 4) une exigence de formation pour les préposé-e-s et pour les employé-e-s spécialisé-e-s, les chef-fe-s de secteurs et les substitut-e-s. Il détermine également les règles relatives à la responsabilité civile de l'Etat (art. 5) et précise la procédure de plainte (art. 8 et suivants) auprès de l'autorité de surveillance - en l'occurrence le Tribunal cantonal.
A noter encore que l'avant-projet maintient l'organisation territoriale et fonctionnelle actuelle (art. 2), qui place un arrondissement de poursuites par district avec siège de l'office des poursuites au chef-lieu, et un seul arrondissement de faillites pour le canton, avec siège de l'Office cantonal des faillites à Fribourg.