Selon l’art. 56 al.1 CP, une mesure doit être ordonnée :
- Si une peine seule ne peut écarter le danger que l’auteur commette d’autres infractions ;
- Si l’auteur a besoin d’un traitement ou que la sécurité publique l’exige ; et
- Si les condition prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 sont remplies.
Il existe différents types de mesures thérapeutiques :
- La mesure thérapeutique institutionnelle qui regroupe le traitement pour troubles mentaux (art. 59 CP), le traitement des addictions (art. 60 CP) et les mesures applicables aux jeunes adultes (art. 61 CP). Dans l’ensemble de ces situations, le condamné est placé dans une institution appropriée à son trouble.
- Le traitement ambulatoire qui n’implique pas nécessairement de privation de liberté.