Une assistance de probation peut être ordonnée en cas de sursis ou sursis partiel, en cas de libération conditionnelle d’une peine privative de liberté ou d’une mesure ou dans le cadre de l’exécution d’une mesure ambulatoire (art. 63 CP) en complément du traitement.
En complément d’une assistance de probation, l’autorité compétente peut imposer au condamné des règles de conduites qui portent en particulier sur son activité professionnelle, son lieu de séjour, la conduite de véhicules à moteur, la réparation du dommage ainsi que sur les soins médicaux et psychologiques.
Si un condamné se soustrait à l’assistance de probation, ou s’il viole une règle de conduite, il enfreint l’art. 295 CP et devient passible d’une amende.