Ce système est dynamique et incitatif et tient compte en particulier du mode d’exécution de la sanction pénale, respectivement de l’exécution anticipée, de la durée du séjour de la personne détenue eu égard au jugement prononcé et de sa situation ainsi que des besoins de protection de la collectivité, du personnel et des codétenus. Il s’applique également aux personnes détenues condamnées à de très longues peines ou à une mesure d’internement ; les principes de progression, de sécurité et de sûreté devant être pris en compte. Il en est de même des exigences liées à l’individualisation de l’exécution de la sanction pénale ou de son exécution anticipée, de l’affectation, des moyens et du personnel de l’établissement dans lequel la personne détenue ou internée (ci-après, personne détenue) est placée.
La planification de l’exécution de la sanction privative de liberté en force ou subie à titre anticipé est de la compétence de l’autorité de placement ou de celle désignée par le canton. Pour l’établir, l’autorité se fonde sur les éléments en sa possession. Cette planification influencera alors la rédaction du plan d’exécution de la sanction (PES).
Le plan d’exécution de la sanction pénale en force ou subie à titre anticipé est établi par la direction de l’établissement qui prend en compte, notamment, les caractéristiques de la délinquance, le dossier pénal de même que les besoins de la personne détenue et ceux de la collectivité, du personnel et des codétenus. La direction y intègre les éléments apportés par les différents intervenants internes et externes (en particulier services médical, social, socio-éducatif, de formation et de probation). La participation active de la personne détenue concernée ou de son représentant légal doit être requise.
Ce plan est actualisé selon les besoins et les circonstances, par l’établissement ou par l’autorité de placement ou par celle désignée par le canton ou sur demande écrite et motivée de la personne détenue. En cas de transfert, il suit cette dernière.
Le plan d'exécution actualisé est transmis à l'autorité de probation ou à l'autorité compétente en cas de logement externe d'une part, en cas de libération conditionnelle si l'intéressé est astreint à une mesure ambulatoire d'accompagnement d'autre part.