La première assemblée des créanciers est présidée par un fonctionnaire de l'office, lequel se fait assister de deux créanciers qui forment avec lui le bureau de l'assemblée.
S'il se présente des personnes auxquelles la convocation n'a pas été envoyée, le bureau décide de leur admission aux délibérations.
L'assemblée est valablement constituée lorsque les créanciers présents ou représentés forment au moins le quart des créanciers connus. S'il ne sont que quatre ou moins, ils doivent représenter la moitié des créanciers.
Les décisions sont prises à la majorité absolue des créanciers votants. En cas d'égalité des voix, le président fait usage de sa voix prépondérante. Le bureau tranche les contestations relatives au compte des voix.
Si le quorum n'est pas atteint, l'office en prend acte. Il informe les créanciers présents de l'état de la masse et administre celle-ci jusqu'à la seconde assemblée des créanciers.
Si l'assemblée est constituée, l'office lui fait rapport sur l'inventaire et sur la masse.
L'assemblée décide si la liquidation sera confiée à l'office des faillites ou bien à une administration spéciale composée d'une ou de plusieurs personnes de son choix.
Dans l'un et l'autre cas, l'assemblée peut constituer en son sein une commission de surveillance qui, sauf décision contraire de l'assemblée, aura pour tâches
1. De surveiller l'administration de la faillite, de lui donner des avis quand elle en sera requise et de s'opposer à toute mesure qui lui paraîtrait contraire aux intérêts des créanciers;
2. D'autoriser la continuation du commerce ou de l'industrie du failli et d'en régler les conditions;
3. D'approuver les comptes, d'autoriser l'administration à plaider, à transiger ou à conclure un compromis;
4. De contester les créances admises par l'administration;
5. D'autoriser des répartitions provisoires en cours de liquidation.