Séquestre
Un créancier peut requérir un séquestre sur les biens de son débiteur dans différents cas (art. 271 al. 1 LP) :
- lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe;
- lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite;
- lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature;
- lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse, s'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, 1er alinéa;
- lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif;
- lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive.
Pour obtenir un séquestre, le créancier doit déposer une demande de séquestre, soit auprès du Président du Tribunal du lieu où se trouvent les biens (Autorité de séquestre pour le canton de Fribourg), soit auprès du Juge du for de la poursuite, en rendant vraisemblable que sa créance existe, qu'on est en présence d'un cas de séquestre et qu'il existe des biens appartenant au débiteur
Lorsque le Juge rend une ordonnance de séquestre, il donne l’ordre à l'Office des poursuites de l’exécuter. Ensuite, ce dernier envoie un procès-verbal de séquestre au débiteur et au créancier. Le débiteur peut former opposition auprès du Juge du séquestre dans les 10 jours dès celui où il a eu connaissance du séquestre (art. 278 al. 1 LP).
Le créancier qui reçoit l'ordonnance de séquestre de l'Office des poursuites et qui n’a pas déposé une poursuite ou action préalable doit : dans les 10 jours de la réception du procès-verbal de séquestre : valider le séquestre en déposant une réquisition de poursuite auprès de l'Office des poursuites ou en intentant une action.
La poursuite peut être introduite, au choix du créancier, au for ordinaire du débiteur (domicile) ou au for de séquestre.
Le commandement de payer est ensuite établi par l'Office des poursuites et donne au débiteur les mêmes droits et devoirs qu'un commandement de payer ordinaire, à savoir :
- le droit de former opposition au plus tard dans les 10 jours depuis la date de la notification du commandement de payer. Le créancier devra requérir la mainlevée de cette opposition ou intenter action en reconnaissance de dette dans les dix jours à compter de la date à laquelle l’opposition lui a été communiquée. Si la requête de mainlevée est rejetée, le créancier doit intenter action dans les 10 jours à compter de la notification de cette décision;
- le devoir de payer dans les 20 jours de la notification du commandement de payer.
Si la dette n'est pas réglée dans les délais et que le débiteur ne fait pas opposition au commandement de payer ou que le créancier obtient la mainlevée de cette opposition, il lui appartient de continuer la procédure par le dépôt d'une réquisition de continuer la poursuite dans les 20 jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si l'opposition a été écartée, le délai commence à courir à l'entrée en force de la décision écartant l'opposition.
Suivant la qualité du débiteur, cette réquisition de continuer la poursuite aboutira soit à une commination de faillite, soit à une saisie qui portera sur les biens séquestrés et permettra au créancier de requérir ensuite la vente des biens saisis.