Lorsqu'il est probable que la masse ne suffira pas à couvrir les frais de liquidation sommaire, l'office demande au juge de prononcer la suspension de la faillite.
L'office publie cette décision. La publication porte que la faillite sera clôturée si, dans les dix jours, les créanciers n'en requièrent pas la liquidation et ne fournissent pas la sûreté exigée pour les frais qui ne seront pas couverts par la masse.
Dans les deux ans après la suspension de la liquidation, le débiteur peut aussi être poursuivi par voie de saisie.
Les poursuites engagées avant l'ouverture de la faillite renaissent après la suspension de celle-ci. Le temps écoulé entre l'ouverture et la suspension de la faillite ne compte pas pour le calcul des délais prévus par la présente loi.