Les suspensions de poursuites
Les suspensions de poursuites sont des périodes durant lesquelles aucun acte de poursuite n'est notifié à un débiteur, ou à certains débiteurs, sauf dans le cadre du séquestre ou des mesures conservatoires urgentes.
Les suspensions de poursuites peuvent avoir lieu pour les motifs suivants :
Service militaire :
- les poursuites dirigées contre un débiteur au service militaire, service civil ou protection civile, sont suspendues pendant la durée de ce service ainsi que durant les deux semaines qui suivent le licenciement ou l'entrée en congé si le débiteur a accompli sans interruption notable au moins trente jours de service avant son licenciement ou son entrée en congé;
- les poursuites pour les contributions d'entretien ou d'aliments découlant du droit de la famille peuvent toutefois avoir lieu durant la période de service militaire, de même que les inventaires (57 al. 3 LP). De même, les poursuites en réalisation de gage immobilier peuvent être notifiées au débiteur au service militaire, si la suspension a duré 3 mois (art. 57 b al.2 LP).
Décès :
- les poursuites dirigées contre un débiteur dont le conjoint, le parent ou l'allié en ligne directe ou une personne qui fait ménage commun avec lui est décédée, sont suspendues pendant deux semaines à compter du jour du décès;
- les poursuites pour des dettes grevant une succession sont suspendues pendant deux semaines à compter du jour du décès ainsi que pendant les délais accordés pour accepter ou répudier la succession, soit trois mois pour les héritiers légaux dès la connaissance du décès, trois mois pour les héritiers institués dès le jour où ils sont prévenus officiellement, 1 mois pour les héritiers de rangs subséquents dès l'avis qui leur est donné.
Détention :
Les poursuites dirigées contre un débiteur emprisonné qui n'a pas de représentant est suspendue durant le délai que lui accorde le préposé pour s'en constituer un, à moins que l'autorité tutélaire n'ait à y pourvoir.
Maladie grave :
En cas de maladie grave du débiteur, le préposé peut suspendre la poursuite pendant un temps déterminé.
Epidémie - calamité publique :
En cas d'épidémie, de calamité publique ou de guerre, le Conseil fédéral ou, avec son assentiment, le gouvernement cantonal, peut ordonner la suspension des poursuites sur une portion du territoire ou au profit de certaines catégories de personnes.
Sursis concordataire :
Il ne peut être procédé à aucun acte de poursuite pendant la durée du sursis concordataire sauf pour les poursuites par saisie pour les créanciers privilégiés en 1ère classe et pour les poursuites en réalisation de gage immobilier (la réalisation du gage ne peut toutefois pas intervenir pendant le sursis).
Les délais ne cessent pas de courir pendant les suspensions, mais si la fin d'un délai à la disposition du débiteur coïncide avec un jour de suspension, le délai est prolongé jusqu'au troisième jour utile, soit jusqu'au troisième jour après la fin de la suspension. Pour le calcul du délai de trois jours, le samedi, le dimanche et les jours légalement fériés ne sont pas comptés.